TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306666_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme F G et M. D I, représentés par Me Bernard-Duguet, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le maire de la commune d'Aime La Plagne a accordé un permis de construire à M. B A et à Mme E H ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le maire de la commune d'Aime La Plagne a accordé un permis de construire modificatif à M. B A et à Mme E H ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aime La Plagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune d'Aime La Plagne, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 7 novembre 2024, Mme G et M. I déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, la commune d'Aime la Plagne déclare accepter le désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en réduisant sa demande à un montant de 1 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024 (ce dernier non communiqué), les requérants déclarent à nouveau se désister purement et simplement de leur requête et concluent au rejet de toute demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentée par la commune d'Aime la Plagne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de Mme G et de M. I est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Aime La Plagne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et de M. I.
Article 2 :
Les conclusions de la commune d'Aime La Plagne tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, à M. D J C, à la commune d'Aime La Plagne et à M. B A et à Mme E H.
Fait à Grenoble le 25 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306666Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2306666_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel