TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306667_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Vignola, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire sur sa demande du 3 février 2023 de prise en charge des honoraires de la procédure pénale ;
2°) d'enjoindre au CHI André Grégoire de lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHI André Grégoire le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le CHI André Grégoire, représenté par la directrice du GHT Grand Paris Nord Est, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du versement de la somme en litige et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, doit être regardée comme se désistant de ces demandes. Son désistement et pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal André Grégoire la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dela requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal André Grégoire versera à Mme A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Copie en sera adressée au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2306667_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel