TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306668_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour un même durée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d'une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il ressort des termes même de la requête, enregistrée le 2 juin 2023, que l'arrêté préfectoral dont M. A sollicite l'annulation lui a été notifié le 6 août 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception et mentionnait qu'il pouvait être contesté par un recours contentieux exercé dans un délai de trente jours devant le tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, et même si M. A fait valoir que cet arrêté ne lui a pas été notifié par voie administrative et que le délai de recours contentieux contre une telle mesure est de quarante-huit heures, il est constant qu'il n'a pas saisi le tribunal dans le délai de recours plus favorable imparti dans la décision attaquée après l'avoir reçue, expirant le 6 septembre 2022. Dès lors, sa requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2306668_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel