TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2306671_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme E agissant en son nom personnel et en celui de sa fille mineure B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'office Français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris de respecter les conditions matérielles dont bénéficie sa fille mineure B A et de verser l'allocation pour demandeur d'asile en lui délivrant la carte de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'elle puisse percevoir au nom de sa fille cette allocation, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions matérielles d'accueil ont été accordées pour sa fille mineure par une décision du directeur territorial de l'OFFI de Paris du 2 janvier 2023, aucune ressource n'est versée depuis cette date, ce qui les place elle et sa fille mineure dans une situation de grande précarité et de danger ; - cette carence de l'OFII constitue une atteinte grave et manifestement illégale au principe du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il oppose l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris, soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, enfin qu'il n'a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégalle à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme E et sa fille mineure. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris : 2. Il résulte de l'instruction que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été proposé le 2 janvier 2023 par le directeur territorial de l'OFII de Paris à Mme E, qui en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure pour laquelle une demande de protection internationale a été enregistrée l'a accepté le même jour. Si le directeur général de l'OFII fait valoir que Mme E et sa fille sont hébergées, désormais, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans le département de la Somme, il n'établit ni même seulement soutient qu'une décision implicite ou expresse aurait été prise depuis par la direction territoriale de l'office à Amiens relative au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et alors qu'il annexe à ses écritures en défense un message électronique du 21 février 2023 adressé par le conseil de Mme E à la direction territoriale de Paris de l'office en réponse à une demande faite à la requérante de fournir un relevé d'identité bancaire. Dès lors, alors qu'à la date de la présente ordonnance, la seule décision relative au bénéfice par Mme E et sa fille mineure des conditions matérielles d'accueil a été prise par le directeur territorial de Paris de l'OFII, autorité ayant son siège à Paris, l'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris doit être écartée. En ce qui concerne les conclusions principales : 3. L'article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation journalière. Aux termes de l'article 17 de cette directive : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l'article 21 () " et aux termes de l'article 18 de cette même directive : " () 9. Pour les conditions matérielles d'accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / () b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées () ". 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article D. 553-18 de ce code : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. " et, enfin, aux termes de son article D. 553-21 : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration transmet à l'agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l'article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation. / Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d'attribution, ordre de payer, et constitue l'état liquidatif de l'allocation. () ", enfin, aux termes de son article D. 553-23 : " Une fois les fonds et l'ordre d'alimentation reçus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l'ordre d'alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l'office. ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. Il résulte de l'instruction que Mme E a déposé une demande d'asile au nom de sa fille mineure née le 1er janvier 2013, qui a été enregistrée en procédure normale le 2 janvier 2023. Le directeur territorial de l'OFII de Paris a proposé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 2 janvier 2023, qui a été accepté le même jour par Mme E, en sa qualité de représentant légal de sa fille. Si Mme E et sa fille sont désormais hébergées au centre d'accueil pour demandeurs d'asile ADOMA de Doullens (Somme), elles ne bénéficient pas en revanche du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. Il résulte également de l'instruction que la requérante ne dispose actuellement d'aucune ressource. A supposer, comme le soutient l'OFII, qu'il se trouverait, notamment pour des raisons techniques, dans l'impossibilité de délivrer à Mme E une carte de retrait ou de paiement, cette dernière n'étant pas elle-même enregistrée en qualité de demandeur d'asile, l'office, qui soutient ne pas s'y opposer, doit, en tout état de cause accorder le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile et par tous moyens en assurer le paiement effectif à la requérante, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, demandeur d'asile. En l'espèce, l'absence d'octroi de l'allocation pour demandeur d'asile à cette famille revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier au droit d'asile et au principe du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. L'OFFI, pour contester l'urgence, soutient que Mme E aurait refusé de fournir des documents qui lui aurait été demandés en vue du versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, en particulier, un relevé d'identité bancaire et, ainsi, aurait refusé de coopérer avec l'office sans apporter aucun élément pour justifier son attitude. Il soutient encore que Mme E n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la situation de précarité et de " danger " dans laquelle elle-même et sa fille mineure sont placées. Toutefois, l'OFII n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations, alors que la situation de précarité résulte de la seule privation de l'allocation, compte tenu de l'objet de cette dernière à laquelle ne peuvent être substitués la distribution alimentaire et de produits de première nécessité évoqués dans les écritures en défense. Compte tenu de la précarité de la situation de la requérante et de sa fille et de l'âge de cette dernière, de l'absence de toute ressource, la condition relative à l'urgence est, en l'espèce, caractérisée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile résultant de la demande d'asile enregistrée pour l'enfant mineure B A et de prendre toute mesure afin que Mme E, sa mère, en qualité de représentante légale de sa fille mineure en perçoive le bénéfice, dans les plus brefs délais. Il n'y a pas lieu, à cette étape, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 800 euros au bénéfice de Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'accorder l'allocation pour demandeur d'asile résultant de la demande d'asile enregistrée pour l'enfant mineure B A et de prendre toute mesure afin que Mme E, sa mère, en qualité de représentante légale de sa fille mineure en perçoive le bénéfice, dans les plus brefs délais. Article 3 : L'OFII versera à Mme E, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 30 mars 2023. Le juge des référés, J.-F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2306671_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel