TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306671_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Laclau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a refusé de lui accorder le bénéfice d'une année de césure pour l'année universitaire 2023/2024, ensemble l'avis défavorable de la commission de césure ; 2°) d'enjoindre à l'université Toulouse III Paul Sabatier de lui accorder le bénéfice d'une année de césure pour l'année 2023/2024 et d'établir à cette fin la convention de césure correspondante ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -alors qu'elle a déposé un dossier complet de demande de césure pour l'année 2023/2024 et dans les délais qui lui étaient impartis, la commission de césure n'a délibéré sur son cas que le 26 septembre 2023 et ce n'est ensuite que par décision du 2 octobre 2023 que le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier lui a fait connaître sa décision de refus, soit près de trois mois après le dépôt de sa demande et alors que l'année universitaire avait débuté ; -outre le fait que l'université l'a placée dans une situation d'urgence au regard du délai pris pour répondre à sa demande, la décision de refus porte atteinte à ses intérêts de manière suffisamment grave et immédiate dès lors qu'elle a pour effet de l'obliger à choisir entre s'entraîner en Allemagne en vue de pouvoir participer, notamment, aux mondiaux d'athlétisme des moins de 20 ans devant se tenir au mois d'août 2024 ou suivre le parcours LAS SVT, le choix de cette seconde option ayant pour conséquence le renoncement à une opportunité sportive qui ne se produit pas deux fois dans la carrière d'un athlète et qui lui ouvre l'opportunité de participer à une compétition de niveau international, les mondiaux d'athlétisme junior ne se tenant que tous les deux ans et étant ouverts aux sportifs ayant, au plus, 19 ans au 31 décembre de l'année où se tient le championnat, et dans l'hypothèse où elle choisit la voie sportive, elle renonce alors, purement et simplement, au bénéfice d'un parcours en LAS auquel elle a été acceptée sans aucune certitude concernant une nouvelle inscription, tributaire d'une inscription via " parcours sup " ; -afin de ne pas subir irrémédiablement les effets délétères de cette décision du 2 octobre 2023 elle a été forcée de s'inscrire en LAS SVT pour l'année universitaire 2023/2024 tout en poursuivant son entraînement en Allemagne, lequel a d'ores et déjà débuté, et elle se retrouve ainsi dans une situation tout aussi grave vis-à-vis de ses intérêts dans la mesure où, le redoublement étant proscrit dans le cadre des parcours LAS, elle devra nécessairement changer d'orientation si la césure sollicitée ne lui est pas accordée, ce alors qu'elle avait, initialement, été acceptée dans la formation qu'elle souhaitait ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée du 2 octobre 2023 est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-12 du code de l'éducation dès lors que, alors que son dossier de candidature était correctement établi, complet et déposé dans les délais, il lui a été demandé des pièces complémentaires et que, alors que la commission de césure s'était déjà réunie, elle a été questionnée sur son projet, lequel est pourtant indéniablement sérieux, cohérent au regard de l'intégralité de son parcours sportif et d'une remarquable qualité au regard de l'intégration d'un centre d'entraînement de niveau international ; -le motif de refus tiré de ce qu'elle est inscrite en LAS est illégal dès lors que cette restriction n'est prévue ni par le code de l'éducation ni par les règles établies par l'université Toulouse III elle-même, la seule restriction qu'elle a fixée résultant de son règlement des études et concerne, exclusivement, les étudiants en L1 PASS ; -la décision querellée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306678 enregistrée le 3 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 611-12 du code de l'éducation : " Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article D. 611-13 du même code : " La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure". ". Aux termes de l'article D. 611-16 de ce code : " La césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes : / 1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ; / 2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger, notamment sous forme de stage ; / 3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un volontariat de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service volontaire européen ; / 4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur. () ". L'article D. 611-20 dispose que : " L'établissement assure un encadrement pédagogique lors de la période de césure et accompagne l'étudiant dans la préparation de cette période et pour l'établissement de son bilan. / En fonction de la nature du projet, cet accompagnement pédagogique est renforcé afin de permettre d'évaluer les compétences acquises et de délivrer le cas échéant des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. / Lorsque la césure donne lieu à l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, ceux-ci s'ajoutent au nombre total de crédits européens délivrés à l'issue de la formation. / Ces crédits peuvent faciliter, si nécessaire, la réorientation de l'étudiant vers un cursus de formation différent de celui qu'il suivait avant sa césure. ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Une copie en sera adressée à l'université Toulouse III Paul Sabatier. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306671_20231113
TA7828 novembre 2025
DTA_2306678_20251128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2306671_20231113
Données disponibles
- Texte intégral