TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306672_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2306672, M. A D B et Mme C B, représentés par Me Cambon, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de convoquer madame afin de lui délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale, sans délai et sous astreinte de 1000 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Cambon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite et qu'en dépit de nombreuses relances auprès de l'autorité consulaire, madame n'a toujours pas reçu son visa alors que le délai de deux mois imparti au ministre pour faire délivrer ledit visa est expiré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 4. Par un jugement n° 2207941 du 6 mars 2023, la 10e chambre de ce tribunal a, à la demande de M. A D B et Mme C B, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 5 avril 2022 refusant à Mme B la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et enjoint au ministre de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par courrier enregistré le 10 mai 2023 à 14h05, le conseil des requérants a demandé au président de ce tribunal, en application des dispositions, citées au point 3, de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement, les nombreuses relances adressées à l'autorité consulaire en vue d'obtenir la délivrance du visa litigieux étant demeurées infructueuses. M. et Mme B demandent par ailleurs au juge des référés, " en exécution de ce [même] jugement ", d'enjoindre au ministre de l'intérieur " de donner instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de convoquer Mme B afin de lui délivrer le visa long séjour concerné au titre de la réunification familiale, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ". Cette dernière demande apparaît, dans ces conditions, dépourvue d'utilité, l'injonction de délivrance du visa ayant déjà été prononcée et une procédure en vue d'en assurer l'exécution suivant son cours. Le juge des référés ne peut, dans ces conditions, que rejeter comme manifestement mal fondée la demande dont les intéressés le saisissent à fin qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer ces visas. 5. Il résulte ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et Mme C B. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306672_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel