TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306672_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juin 2023 et le 11 juillet 2023, la société SMTP, représentée par Me David Hasday, du cabinet HDLA-avocats, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la procédure de passation passée par l'AP-HP (centre hospitalier universitaire Henri Mondor) relative au marché " Lot n°1 - Curage - Dépose - Démolition non structurelle nécessaires au projet RBi2 consistant à la création d'une Plateforme Interventionnelle unique comprenant les activités d'imagerie interventionnelle pour la radiologie, la neuroradiologie, la cardiologie ainsi que les activités d'Endoscopie " au moins au stade de l'analyse des candidatures ; 2°) d'annuler la décision d'attribution du marché à la société Axe amiante démolition ; 3°) d'enjoindre l'AP-HP, si elle entend de nouveau attribuer le marché, de reprendre la consultation en se conformant aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société SMTP soutient que : - elle peut se prévaloir de tout moyen en application de l'arrêt de la CJUE, 24 mars 2021, Nama, C-771/19 ; - la lettre de rejet est incomplète dès lors qu'elle ne comporte : o ni le prix de l'offre remise par la société attributaire, la société Axe amiante démolition ; o ni les notes attribuées sur les sous-critères du critère prix et du critère de la valeur technique ; o ni les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, contrairement à ce que le courrier laissait entendre ; - la procédure est irrégulière du fait de l'absence d'information de la tenue de négociations ; - l'AP-HP ne s'est pas assurée de la capacité professionnelle, technique et financière de la société attributaire à pouvoir exécuter le marché dès lors que : o elle a été créée en octobre 2021 ; o elle affichait un chiffre d'affaires nul et un résultat net négatif à hauteur de -17 100 euros en 2021 ; o elle ne justifie être intervenue que pour des marchés d'un faible montant depuis sa création ; - l'un des sous-critères du critère 2 relatif à la valeur technique de l'offre est relatif aux " références des sociétés en curage, références en opération similaires ", noté sur 10 points alors qu'il se rapporte directement à l'examen et à la sélection des candidatures et que : o il n'est pas démontré que ce sous-critère serait rendu objectivement nécessairement par l'objet du marché et la nature des prestations et n'aurait pas d'effet discriminatoire ; o ce critère était insuffisamment précis et a été modifié en cours de procédure pour tenir compte non des opérations similaires mais des opérations identiques ; o la société SMTP était en mesure de justifier de 7 références en milieu hospitalier soit 5 de plus que la société Axe amiante démolition ; - l'un des sous-critères du critère 2 relatif à la valeur technique de l'offre, relatif aux " moyens humains mis à disposition du présent marché, cv et références des chefs de chantier ", est irrégulier dès lors qu'il n'est pas indiqué qu'il s'agissait de disposer en interne d'encadrants ayant spécifiquement une expérience dans la réalisation de chantiers identiques dans le domaine hospitalier et a fait l'objet d'une erreur manifeste dans sa notation par l'AP-HP ; - l'un des sous-critères du critère 2 relatif à la valeur technique de l'offre relatif aux " propositions d'amélioration des nuisances sonores " a fait l'objet d'une erreur manifeste dans sa notation par l'AP-HP et d'une dénaturation de son offre. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l'AP-HP (centre hospitalier universitaire Henri Mondor) conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SMTP ne n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la société Axe amiante démolition, représentée par Me Olivier Caron du cabinet CLL Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SMTP. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SMTP n'est fondé. Le 11 juillet 2023, la pièce n° 8 de l'AP-HP intitulée " moyens généraux et capacité technique de l'entreprise ", concernant la société Axe amiante démolition, a été communiquée par l'AP-HP au juge des référés pour sa seule appréciation dans une version non occultée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mahieu, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Hasday et de M. A, représentant la société SMTP qui renonce à son moyen sur la motivation de la décision rejet, compte tenu des documents transmis par l'AP-HP en cours d'instance, mais maintient le surplus de ses conclusions et moyens, - de Mme B, représentant l'AP-HP, - et de Me Darmon représentant la société Axe amiante démolition. La clôture de l'instruction a été prononcée au jeudi 13 juillet 2023 à 17h00, puis reportée au lundi 17 juillet 2023 à 14h. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, l'AP-HP (Centre hospitalier universitaire Henri Mondor) conclut au rejet de la requête et soutient que l'ensemble des moyens sont infondés et notamment que : - elle a vérifié les capacités économiques de la société attributaire qui étaient suffisantes ; - le sous-critère relatif aux " références des sociétés en curage, références en opération similaires " est régulier et suffisamment précis ; - le sous-critère relatif à la valeur technique de l'offre est relatif aux " moyens humains mis à disposition du présent marché, cv et références des chefs de chantier " est régulier ; - elle ne s'est pas livrée à des négociations mais a demandé à la société SMTP une précision de son offre. Par deux mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023, la société SMTP maintient ses conclusions et moyens et soutient que : - l'AP-HP n'a pas suffisamment vérifié les capacités financières de l'entreprise Axe amiante démolition dès lors que le seul chiffre d'affaires disponible sur le DC2 est celui pour 2022 et est de 704 500 euros HT, soit un montant inférieur au montant TTC du marché à réaliser, que ce seul chiffre d'affaires ne permet pas d'apprécier sa capacité économique et financière et que la société est bien une PME contrairement à ce qu'elle a indiqué ; - la situation financière de la société Axe amiante démolition apparaît fragile compte tenu des documents produits à l'instance ; - l'AP-HP s'est livrée à des négociations dès lors qu'elle a demandé à la société SMTP de lui transmettre sa " meilleure offre financière ", " dans le cadre des négociations " et que cette négociation n'avait pas été annoncée dans les documents de la consultation. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, l'AP-HP (Centre hospitalier universitaire Henri Mondor) maintient ses conclusions au rejet de la requête et soutient en outre qu'elle s'était réservée la possibilité de négocier, comme cela était indiqué dans l'avis public d'appel à la concurrence. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la société Axe amiante démolition, maintient ses conclusions au rejet de la requête. Le 17 juillet 2023, deux mémoires ont été déposés par la société SMTP et un mémoire par la société Axe Amiante démolition. Ils n'ont pas été soumis au contradictoire. Considérant ce qui suit : I. L'objet du litige : 1. Par un avis d'appel à concurrence n° 23-5176, publié le 19 avril 2023 au B.O.A.M.P., l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (centre hospitalier universitaire Henri Mondor) a lancé une procédure adaptée en vue de la passation d'un marché de travaux prévus dans l'opération de curage, dépose et démolition non structurelle nécessaires au projet " RBi2 " consistant à la création d'une Plateforme Interventionnelle unique comprenant les activités d'imagerie interventionnelle pour la radiologie, la neuroradiologie, la cardiologie ainsi que les activités d'endoscopie. En outre, s'ajoute à ces éléments, la création d'un hôpital de jour de 40 places aux seins de l'hôpital Henri Mondor. La société SMTP s'est portée candidate à la procédure et a soumissionné pour l'attribution du marché en cause. Toutefois, par lettre du 26 juin 2023, la société a été informée du rejet de son offre. Par la présente requête, la société SMTP demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure litigieuse. II. Sur les conclusions à fin d'annulation de la procédure litigieuse : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la candidature de la société attributaire : 4. Les marchés publics sont soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont rappelés à l'article L. 3 du code de la commande publique. Il appartient au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s'assurer que l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. 5. Pour établir que l'AP-HP n'a pas suffisamment contrôlé les capacités professionnelles, techniques et financières de la société attributaire et commis une erreur manifeste d'appréciation en la retenant, la société SMTP soutient que la société Axe amiante démolition est de création récente, en octobre 2021, que son chiffre d'affaires pour 2022 est équivalent au montant du marché en litige et que ses moyens techniques, financiers et en personnel sont insuffisants. Toutefois, premièrement, il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce n° 8 de l'AP-HP transmise au juge des référés pour sa seule appréciation, que cette société disposait de moyens techniques et en personnel suffisants pour réaliser le marché et d'une expérience certaine en la matière compte tenu de l'expérience de son dirigeant alors qu'elle a justifié devant l'AP-HP et dans le cadre de mémoires soumis au contradictoire, de nombreuses références auprès d'acteurs publics pour des chantiers équivalents réalisés par elle-même ou par son dirigeant ; deuxièmement, si l'entreprise attributaire a transmis à l'AP-HP les éléments relatifs à son chiffre d'affaires pour 2022 qui se monte à 704 500 euros, la seule circonstance que son niveau équivaudrait au montant du marché ne suffit pas à lui seul à démontrer que la société n'aurait pas les capacités de réaliser le marché litigieux alors qu'elle a justifié devant l'AP-HP de moyens techniques et en personnels suffisants pour sa réalisation. 6. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'AP-HP aurait insuffisamment contrôlé les capacités professionnelles, techniques et financières de la société Axe amiante démolition ni que celle-ci ne disposerait pas de moyens suffisants pour réaliser le marché en question. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'AP-HP aurait eu recours à la négociation sans l'avoir prévu dans les documents de la consultation : 7. Si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats. 8. Il résulte de l'instruction que l'AP-HP avait, dans son avis de publicité et de mise en concurrence " possibilité d'attribution sans négociation : / oui ", signifiant ainsi aux soumissionnaires que le marché serait en principe attribué sur la base des offres initiales mais que l'AP-HP se réservait la possibilité de négocier. Dans ces conditions, le recours à la négociation par l'AP-HP était en l'espèce régulier, sans qu'y fasse obstacle la mention erronée de l'article 19 du règlement de la consultation qui mentionne " Négociations : sans objet ", qui, pour regrettable qu'elle soit, n'a, de toutes façons, pas lésé la société requérante au sens de ce qui a été dit au point 3, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'AP-HP a effectivement utilisé cette possibilité de négocier tant avec la société attributaire qu'avec la société requérante en demandant à chacune d'entre elles de lui transmettre sa " meilleure offre financière ". Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les critères et sous-critères de la valeur technique : 9. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles () ; () ; / c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. / D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. () ". 10. Il résulte de l'instruction que, pour l'analyse et l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse, l'AP-HP a mis en place les critères et sous-critères repris dans le tableau suivant avec les notes obtenues par la société requérante et la société attributaire : CritèresPondération société Axe amiante démolitionsociété SMTP ' Valeur financière de l'offre50 points50 49,98 - Prix global et forfaitaire - Cohérence quantité et homogénéité des prix consécutifs de la DPGF 40 points 10 point 40 1039,98 10' Valeur technique de l'offre appréciée sur la base du mémoire technique reprenant les éléments suivants 50 points - Sous-critère n° 1 : références des sociétés en curage - Sous-critère n° 2 : moyens humains mis à disposition du présent marché (CV et références des chefs de chantiers) - Sous-critère n° 3 : organisation de chantier et méthodologie d'exécution - Sous-critère n° 4 : proposition d'amélioration du planning (moyens matériels, moyens humains, aménagement des horaires) - Sous-critère n° 5 : proposition d'amélioration des nuisances sonores - Sous-critère n° 6 : proposition de gestion des déchets10 points 10 points 5 points 5 points 15 points 5 points 10 7,5 5 5 11,25 3,757,5 5 5 3,75 7,5 3,75100 points 92,50 82,48 S'agissant de l'illégalité du sous-critère n° 1 de la valeur technique, relatif aux références des sociétés en curage en tant qu'il porte sur les candidatures : 11. En premier lieu, les dispositions citées au point 9 permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire. 12. En l'espèce, d'une part, il résulte des explications données par l'AP-HP tant dans ses mémoires que lors de l'audience, que le marché de travaux de curage litigieux s'inscrit dans le contexte particulier d'un hôpital en activité, ce qui suffit à démontrer le caractère objectivement nécessaire du recours à un critère lié aux références dans l'analyse des offres, compte-tenu du caractère sensible et complexe de l'opération menée. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ce sous-critère ait eu un effet discriminatoire dès lors qu'il résulte des écritures mêmes de la société SMTP ainsi que des précisions données à l'audience, que celle-ci disposait de telles références puisqu'elle a soutenu être intervenue à plusieurs reprises pour des opérations de désamiantage dans des hôpitaux en activité même si c'était le plus souvent en qualité de sous-traitante. Dans ces conditions, la société SMTP n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP a retenu illégalement un sous-critère relatif aux candidatures dans les sous-critères relatifs à l'analyse des offres. 13. En deuxième lieu, le seul fait que le pouvoir adjudicateur ait valorisé les entreprises ayant des références identiques à celles du marché plutôt que celles ayant des références seulement similaires à ce marché ne traduit aucune imprécision du critère mais la liberté du pouvoir adjudicateur de valoriser les entreprises ayant les références les plus proches du marché de curage en litige. 14. En troisième lieu, la circonstance que la société requérante disposerait d'un nombre plus important de références dans le domaine hospitalier que la société attributaire, qui, au demeurant, est apparue uniquement au stade de la requête, ne suffit, en tout état de cause, pas à remettre en cause l'appréciation du pouvoir adjudicateur sur le mérite respectif des deux offres. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen, pris en ses trois branches, doit être écarté. S'agissant du sous-critère n° 2 de la valeur technique, relatif aux moyens humains mis à disposition du présent marché : 16. En premier lieu, la société SMTP soutient que le sous-critère n° 2 de la valeur technique relatif aux " moyens humains mis à disposition du présent marché, cv et références des chefs de chantier " est irrégulier dès lors qu'il n'est pas indiqué qu'il s'agissait de disposer en interne d'encadrants ayant spécifiquement une expérience dans la réalisation de chantiers similaires dans le domaine hospitalier, alors qu'il résulte de l'instruction que l'AP-HP a valorisé les offres des entreprises disposant de personnels ayant spécifiquement travaillé sur des opérations de curage en milieu hospitalier en activité. 17. Toutefois, d'abord, la circonstance que l'AP-HP ait valorisé les entreprises disposant de personnels ayant spécifiquement travaillé sur des opérations de curage en milieu hospitalier en activité, a trait à la méthode d'évaluation des offres par l'AP-HP et non à la clarté du sous-critère critiqué. Ensuite, une telle valorisation n'est pas en elle-même irrégulière dès lors qu'elle est conforme à l'objet du marché et n'est pas discriminatoire. Par suite, en agissant ainsi, l'AP-HP n'a pas introduit un critère non prévu par les documents de la consultation ni insuffisamment défini le sous-critère n° 2 de la valeur technique. Dans ces conditions, la branche du moyen tiré de l'insuffisante définition du sous-critère n° 2 doit être écartée. 18. En deuxième lieu, si la société SMTP soutient que l'AP-HP a commis une erreur manifeste dans sa notation de ce sous-critère en lui attribuant seulement une note de 5/10, elle ne l'établit en tout état de cause pas, dès lors notamment qu'il ressort des explications données à l'audience que la société SMTP a privilégié, dans l'offre qu'elle a présentée à l'AP-HP, les profils de personnes ayant travaillé sur des chantiers de curage dans des milieux non hospitaliers mais a renoncé à présenter les profils de personnes ayant travaillé en milieu hospitalier en estimant que son intervention principalement en qualité de sous-traitant affaiblirait son offre. Dans ces conditions, la branche du moyen doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen relatif au sous-critère n° 2 de la valeur technique pris en ses deux branches doit être écarté. S'agissant du sous-critère n° 5 de la valeur technique, relatif aux propositions d'amélioration des nuisances sonores : 20. En premier lieu, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 21. Pour établir que l'AP-HP aurait dénaturé son offre sur le sous-critère n° 5 relatif aux " proposition d'amélioration des nuisances sonores ", la société requérante soutient qu'elle n'aurait pas proposé seulement, comme l'indique l'AP-HP dans sa décision de rejet de son offre uniquement des horaires de travail à partir de 8h00, alors d'une part, qu'elle a prévu la mise en place d'un suivi des éventuelles plaintes liées à l'opération avec un reporting et suivi des actions correctives et, d'autre part, la tenue sur le chantier d'une " causerie " hebdomadaire sur la prévention des nuisances liées aux bruits. Toutefois, d'abord, ainsi qu'il a été dit au point 20, une telle argumentation revient à remettre en cause l'appréciation du pouvoir adjudicateur sur son offre, alors qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur ce point. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que l'AP-HP aurait omis de prendre en compte l'ensemble des éléments de son offre sur ce sous-critère même si la décision de rejet n'en reprend pas l'examen exhaustif. Enfin, il résulte de l'instruction que, même si elle avait obtenu sur ce sous-critère la note de 15 sur 15, et non la note de 7,5 sur 15 qui lui a été attribuée, sa note globale, qui accuse un différentiel de 10,02 points sur la note de la société Axe amiante démolition, attributaire, serait restée inférieure à celle de cette dernière. Dans ces conditions, le manquement, à le supposer établi, n'est, en tout état de cause, pas susceptible de l'avoir lésée. 22. En deuxième lieu, si la société SMTP soutient que l'AP-HP a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant la note de 7,5/15 sur ce sous-critère, une telle branche est inopérante devant le juge des référés précontractuels, ainsi qu'il a été dit au point 20 dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé l'offre de la société requérante dans l'analyse de ce sous-critère, ainsi qu'il a été dit au point 21. 23. Il résulte de ce qui précède que le moyen, pris en ses deux branches, doit être écarté. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la procédure de marché lancée par l'AP-HP doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions d'annulation de la décision attribuant le marché à la société Axe amiante démolition et des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 5 000 euros que demande, à ce titre, la société requérante. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées. 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société SMTP la somme que réclame la société Axe amiante démolition à ce même titre. Dès lors, les conclusions de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société SMTP est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMTP, à l'AP-HP (centre hospitalier universitaire Henri Mondor) et à la société Axe amiante démolition. Fait à Melun, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2306672_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA