TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2306673_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, M. B C, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du 6 juillet 2023 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit en France depuis 5 ans en situation régulière sous couvert d'un titre étudiant ; la demande de titre qu'il a déposé, initialement auprès du préfet du Finistère, concerne un changement de statut d' " étudiant " vers un titre " recherche d'emploi " et il bénéficie donc d'une présomption d'urgence s'agissant d'un renouvellement d'un droit au séjour ; la décision litigieuse le prive du droit de séjourner et de travailler en France, alors qu'il est titulaire d'un CDI depuis le 7 décembre 2022 et que son employeur a suspendu son contrat depuis le 28 juin 2023 et l'a invité à régulariser sa situation au plus tard le 27 juillet 2023, sous peine de licenciement ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie dès lors qu'elle émane d'un agent de la préfecture incompétent ; elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle ne résulte pas d'un examen sérieux de sa situation ; elle procède d'une erreur de droit, la condition qui lui a été opposée par l'agent du guichet, tenant à l'absence de production d'une autorisation de travail, n'étant pas exigée par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2305689 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par ailleurs, d'une part, l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise " et aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable ". L'article L. 422-10 du même code prévoit que : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () " L'article L. 422-11 du même code dispose que : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne " ou " passeport talent-chercheur " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant béninois né en 1996, entré en France en 2019, a séjourné en situation régulière sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2022. Le préfet du Finistère lui a ensuite délivré une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " valable du 3 octobre 2022 au 2 avril 2023. L'intéressé a, durant cette période, conclut un contrat de travail en CDI avec la société Europ assistance, le 7 décembre 2022, et déménagé dans le département de l'Essonne. Le préfet de l'Essonne lui a délivré, le 28 mars 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 27 juin 2023. Souhaitant renouveler ce récépissé, l'intéressé s'est vainement présenté le 6 juillet 2023 au guichet de la préfecture de l'Essonne, l'agent lui ayant indiqué oralement son refus de lui délivré un nouveau récépissé en l'absence de production d'une autorisation de travail. 6. Compte tenu, d'une part, des dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement rappelant la vocation respective des titres de séjour " recherche d'emploi " et " salarié ", et notamment de ce que le titre de séjour " recherche d'emploi ", qui n'est pas renouvelable, a vocation à déboucher sur un titre " salarié " dès lors que son titulaire a pu conclure un contrat de travail et, d'autre part, de la circonstance que M. C, lors de sa présentation en préfecture de l'Essonne le 28 février 2023, a indiqué sa situation de salarié en CDI depuis le 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a pu légitimement se considérer saisi d'une demande de titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le récépissé délivré à M. C le 28 mars 2023 indique d'ailleurs qu'il correspond à la " demande de délivrance d'un premier de titre de séjour portant la mention salarié " et dans un document du 28 mars 2023, il était indiqué au requérant la nécessité de produire une " autorisation de travail définitive " pour l'instruction de son dossier. Au regard de ces indications, M. C ne pouvait ignorer que sa demande de titre de séjour était instruite sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspondant d'ailleurs à sa situation professionnelle. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait indiqué expressément au préfet de l'Essonne son souhait de voir sa demande de titre de séjour instruite sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Alors que les services préfectoraux lui ont demandé dès le 28 mars 2023 de produire une autorisation de travail, pièce obligatoire à l'appui d'une demande de titre de séjour " salarié ", il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation de travail pour M. C n'a été enregistrée que le 13 juin 2023, soit plus de deux mois après la délivrance du récépissé de demande de titre et quinze jours seulement avant la date d'expiration de sa validité, retardant ainsi l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé. Dès lors, la situation d'urgence dont se prévaut M. C en raison du refus opposé le 6 juillet 2023 à sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour est seulement imputable au dépôt tardif de sa demande d'autorisation de travail, dont il doit être tenu pour responsable, dès lors qu'il n'invoque aucune autre circonstance indépendante de sa volonté susceptible d'expliquer ce dépôt tardif. En outre la présente requête a été enregistrée plus d'un mois après la naissance de la décision litigieuse sans que le requérant ne fasse état de circonstances particulières ni de ce qu'il aurait, depuis le rejet pour défaut d'urgence de sa première demande en référé formée le 12 juillet 2023, vainement engagé de nouvelles démarches auprès de l'administration. Dans ces conditions, M. C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 8. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 août 2023. Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2306673_20230817
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