TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306674_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de l'autoriser à conduire son véhicule de fonction équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pendant la durée de suspension de son permis de conduire. Il soutient que : - la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois le place dans l'incapacité d'assurer ses fonctions professionnelles conformément à son contrat de travail ; - la décision de suspension de son permis de conduire a des conséquences sur sa vie personnelle ; - la mise en place d'un éthylotest anti-démarrage dans sa voiture de fonction lui permettrait de pouvoir continuer à travailler et subvenir aux besoins de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification de la décision attaquée () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.[DC1] 3. Par sa requête, M. A demande au tribunal de l'autoriser à conduire son véhicule à moteur professionnel équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pendant la durée de la suspension de son permis de conduire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui tendent à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. En revanche, il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le préfet compétent d'une demande tendant à être autorisé à conduire son véhicule professionnel équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Dans le cas où un refus lui serait opposé par le préfet, il lui appartiendra de saisir le tribunal compétent pour demander l'annulation de cette décision de refus. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023. La présidente de la première chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, [DC1]Rédaction de l'ordonnance du 16 octobre 2023 du TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N°230898N°2306674
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2306674_20231208
Données disponibles
- Texte intégral