TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306675_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, l'Association Elan Sportif de Montreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité " covid-19 " dont les conditions d'attribution sont prévues par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa demande et de payer la somme totale de 3 972 euros correspondant aux aides prévues par ledit décret. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 10 août 2021, a été notifiée le même jour au représentant légal de la société requérante. Or, la requête de l'Association Elan Sportif de Montreuil a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, la saisine du conciliateur fiscal n'ayant pas pour effet de suspendre ou d'interrompre ce délai. Par conséquent, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association Elan Sportif de Montreuil est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Elan Sportif de Montreuil et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 juin 2023. Le président du tribunal, Signe M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2306675_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel