TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306677_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée l3 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a refusée une remise de dette d'un montant de 1 391,16 euros d'indu d'aide personnalisée au logement.
Elle soutient que :
- elle a remboursé une première dette en octobre 2021 ;
- un gestionnaire lui a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de la part de la caisse ;
- le motif tiré du retard dans ses déclarations est erroné.
Par un courrier du 4 janvier 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a refusée une remise de dette d'un montant de 1 391,16 euros d'indu d'aide personnalisée au logement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Enfin, l'article R. 612-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. L'état du dossier, et notamment l'absence de toute observation de Mme A depuis la date de dépôt de sa requête et l'accord de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines en date du 20 décembre 2023 tendant à lui accorder une remise partielle de dette de 695,58 euros, permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour la requérante. Par une lettre du 4 janvier 2024, transmise via l'application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 7 janvier 2024, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines.
Fait à Versailles le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2306677_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel