TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306681_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 à 16 h 29, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 juin 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours contre la décision du 20 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il se prévaut d'un changement dans les circonstances de fait intervenu depuis le rejet de sa requête contre l'obligation de quitter le territoire français, changement du fait de la réception, le 19 juillet 2023, d'un mandat d'arrêt venant des autorités turques ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son éloignement peut intervenir à tout moment du fait de son placement en rétention administrative ; - l'exécution de la mesure d'éloignement est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle aura pour effet de l'empêcher de continuer sa vie familiale en France, où il réside depuis l'âge de neuf ans, ainsi que toute sa famille proche, dont sa fille, née en 2001 ; - l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être éloigné, dès lors que ses condamnations n'entrent nullement dans les cas prévus à l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à sa liberté d'aller et venir, puisqu'il n'est pas mis en mesure de respecter sa mise à l'épreuve. Vu : - le jugement n°2305190 du 19 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ; - le jugement n°2305384 du 28 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, ressortissant turc né le 6 octobre 1995 à Antep (Turquie), a été interpellé le 9 juin 2023 dans la commune de Calais par les services de police dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 10 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année et a ordonné son placement en rétention administrative. Par le jugement du 19 juin 2023, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. M. B a sollicité, en rétention, le 14 juin 2023, le bénéfice d'une protection internationale. Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention le temps du réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par décision du 20 juin 2023. Par jugement du 28 juin 2023 visé ci-dessus, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du 15 juin 2023 du préfet du Pas-de-Calais. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur ce fondement, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. A l'appui de la requête visée ci-dessus présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B invoque l'existence d'un changement dans les circonstances de fait survenu postérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 10 juin 2023 et au jugement rendu le 19 juin 2023 sur cette mesure. Il fait ainsi valoir qu'il aurait reçu, le 19 juillet 2023, un mandat d'arrêt pris le 15 mai 2023 par les autorités turques, que sa famille lui a envoyé. Toutefois, s'il produit un document en langue turc, avec sa traduction, il ne ressort ni de cette traduction ni d'aucune pièce du dossier que, comme il le soutient, il n'aurait eu connaissance de ce document, établi le 15 mai 2023, que le 19 juillet 2023. Dans ces conditions, le requérant ne caractérise pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis le 19 juin 2023, date du jugement statuant sur la mesure d'éloignement, et en raison duquel les modalités d'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle décision. Dans ces circonstances, la requête de M. B apparaît manifestement irrecevable. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, signé J.M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306681
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2306681_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel