TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306682_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du Conseil départemental des Yvelines a maintenu sa décision du 18 juillet 2023 de réduction du montant du revenu de solidarité active (RSA) pour un mois, et procédé à sa radiation du dispositif RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. Le 18 juillet 2023, le président du conseil départemental des Yvelines a pris, après avis de l'équipe pluridisciplinaire, une décision de réduction du revenu de solidarité active pour un mois et de radiation du dispositif à l'encontre de M. A. Le 2 août 2023, le requérant a effectué un recours préalable à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines rejeté son recours préalable du 2 août 2023 dirigé contre une décision prise par la même autorité le 18 juillet 2023. 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". Enfin, selon l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision en litige, M. A n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Dès lors, l'intéressé a été invité, par un courrier du 17 août 2023, à préciser les motifs pour lesquels il la conteste dans le délai d'un mois, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été mis à disposition le jour même dans l'application Télérecours citoyen à laquelle est inscrit M. A. A ce jour, M. A qui doit être regardé, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application précitée, à savoir le 17 août 2023, n'a pas procédé à la régularisation demandée. 5. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 08 mars 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2306682_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel