TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306685_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A D et Mme C E, représentés par Me Floch, demandent au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à M. A D un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ; 2) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa sollicité " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : M. A D a quitté son poste de cuisinier aux Emirats Arabes Unis et est retourné dans son pays afin d'effectuer les démarches pour le visa. Il se retrouve sans emploi. De son côté, le restaurant de Mme C E a ouvert et exerce son activité dans l'attente de l'arrivée du chef cuisinier, imposant aux gérants des contraintes supplémentaires La cuisine est faite par ce dernier, lequel n'a pas vocation à exercer ces fonctions de manière pérenne ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas justifiée ; * elle est entachée d'une erreur de droit doublée d'une erreur de fait : M. A D possède l'expérience et la qualification professionnelles requises pour l'obtention du visa sollicité. Il est tout aussi constant qu'aucune information erronée n'a été donnée concernant le futur employeur ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : le ministre a manifestement mal apprécié la situation du postulant, lequel remplit l'ensemble des conditions permettant l'octroi du visa de long séjour mention travailleur salarié. Vu : - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant bangladais et Mme C E, gérante du restaurant " Le Rajia indien " à Rocheservière (Vendée), demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer à M. A D un visa afin de travailler en France en qualité de cuisinier. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que celle-ci a des conséquences sur leur situation financière respective. Il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent, s'agissant de M. A D en quittant, sans garantie d'emploi en France, le poste de cuisinier qu'il occupait aux Emirats Arabes Unis et, s'agissant de l'entreprise, en ouvrant ses portes dès avant la présence de son chef cuisinier. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D et de Mme C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme C E. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 mai 2023 Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2306685_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
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