TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306686_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer le visa sollicité, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux engendre des conséquences particulièrement graves pour lui ; son état de santé actuel nécessite qu'il puisse rencontrer le professeur A exerçant à l'hôpital d'Avicenne, qui est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la pathologie dont il souffre, la sarcoïdose cérébrale ; à la suite d'une première consultation intervenue le 15 mars 2017, le professeur A avait émis le souhait de le revoir ; il a ainsi pris un rendez-vous fixé au 2 novembre 2020, auquel il n'a pu se rendre compte-tenu de la crise sanitaire ; deux autres rendez-vous lui ont été accordés depuis lors, qu'il n'a pu honorer faute d'obtenir un visa d'entrée en France ; il vient de se voir accorder un nouveau rendez-vous, prévu le 8 juin 2023, auquel il doit se présenter ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque la nécessité dans laquelle il se trouve de se présenter au rendez-vous médical qui lui a été fixé le 8 juin 2023 avec le professeur A, spécialiste de la pathologie dont il souffre. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a pas été reçu en consultation par le professeur A depuis le 15 mars 2017, n'ayant pu honorer les rendez-vous fixés les 2 novembre 2020, 20 janvier 2022 et 9 janvier 2023. Or, d'une part, les délais observés entre chaque prise de rendez-vous paraissent contradictoires avec la situation d'urgence médicale invoquée. D'autre part, le requérant ne démontre pas que son état de santé se serait dégradé du fait de cette absence de consultation avec ce praticien, alors qu'il bénéficie d'un suivi médical régulier en Tunisie, les compte-rendu médicaux produits par l'intéressé ne faisant état, ni d'une aggravation significative de sa pathologie, ni de la nécessité d'être reçu en consultation par le professeur A, à bref délai. De surcroît, le requérant a manqué de diligence, en ne saisissant le juge des référés que le 12 mai 2023, près de quatre mois après l'intervention de la décision litigieuse. Les circonstances ainsi invoquées ne caractérisent donc pas un préjudice suffisamment grave et immédiat pour la situation de l'intéressé, justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. 3. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306686
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4422 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306686_20230522
TA6930 septembre 2025
DTA_2306686_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2306686_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel