TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306687_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal : - D'annuler la décision n°2023-48 du 15 septembre 2023 du maire d'ambilly approuvant, par délégation du conseil municipal d'Ambilly, le marché de travaux de réhabilitation du complexe sportif Lucien Veyrat et attribuant le lot 1 : " Terrassements - revêtements - terrain de sport - clôtures et VRD " à la société Parc et Sports pour un montant de 4 539 122.85 euros HT ; le lot 2 " Eclairage à la société Epsig pour un montant de 300 586,7 euros HT ; le lot 3 " Bâtiments " à la société Montessuit pour un montant de 519 300 euros HT ; - Subsidiairement, d'annuler les décisions du 6 octobre 2023 [non communiquées car non publiées à ce jour sur le site de la commune] se rapportant à l'attribution des lots CSPS et bureau de contrôle dans le cadre du marché du complexe sportif Lucien Veyrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. En tant que membre du conseil municipal d'Ambilly, le requérant dispose des voies de droit décrites au point 2 ci-dessus lui permettant de contester la validité du contrat en cause, une fois celui-ci signé. Il résulte de ce qui précède que le recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l'encontre de la décision du maire d'approuver, par délégation du conseil municipal d'Ambilly, le marché de travaux de réhabilitation du complexe sportif Lucien Veyrat et attribuant les lots 1, 2 et 3 aux entreprises retenues à la suite de l'avis d'appel public à la concurrence, est dirigé contre un des actes détachables du contrat énoncés au point 2 et est par suite irrecevable. Il en est de même des conclusions subsidiaires tendant à l'annulation des décisions du 6 octobre 2023 approuvant l'attribution des lots CSPS et bureau de contrôle dans le cadre du même marché. 4. Il s'ensuit que cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble, le 18 octobre 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2306687
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2306687_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel