TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306692_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 2306692, M. D B, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du maire de Dunkerque du 17 juillet 2023 en ce qu'il interdit la circulation des véhicules des riverains détenteurs d'un badge sur la digue de mer pour la partie comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 :
- de 10 heures à 6 heures pour la période allant du 1er juillet au 31 août ;
- de 10 heures à 6 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires pour la
période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains ayant ou non un garage ;
- de 10 heures à 15 heures et de 18 heures à 6 heures hors les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains n'ayant pas de garage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de modifier cet arrêté dans les termes suivants :
- Pour la période allant du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
- Pour la période allant du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : Hors week-ends et jours fériés : tous les jours, à toute heure ; Week-ends et jours fériés : tous les jours de 11 heures à 18 heures ;
- Pour la période du 1er octobre au 31 mai : Tous les jours, à toute heure ;
dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les riverains possédant ou non un garage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; les restrictions de circulation des véhicules sur l'aire piétonne de la digue de mer ne lui permettent plus d'accéder librement à sa propriété ; pour toute la période allant du 1er juillet au 31 août, il ne peut accéder en véhicule à son domicile que de 6 heures à 10 heures et pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin, il peut accéder en véhicule à son domicile uniquement de 6 heures à 10 heures les
week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires et de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures hors les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires ; l'arrêté porte ainsi une atteinte telle au libre accès à la voie publique en tant que riverain qu'il en découle une situation d'urgence ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les restrictions de circulation posées par l'arrêté en litige ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées au regard de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2213-2 du même code ; ces restrictions ne sont nullement justifiées par une nécessité d'ordre public ; l'affluence des visiteurs tous les jours sur toute la période allant du mois d'avril au mois de septembre ne constitue pas une réalité ; les finalités poursuivies par la commune de Dunkerque ne sauraient justifier la nécessité de mesures ayant pour effet de priver les riverains de l'accès à leur domicile et elles n'ont pas été reconnues par un jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille comme pouvant justifier une privation des riverains à un accès exclusif à leur propriété ; les interdictions de circulations posées par l'arrêté du 17 juillet 2023 sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard des finalités poursuivies dès lors que le nombre de voitures qui circulent le long de la digue de mer est en réalité très limité puisqu'il concerne les seuls riverains permanents résidant entre la rue Belle Rade et le n°59 qui se sont vus octroyer un badge par la commune de Dunkerque ; d'autres mesures moins restrictives auraient pu être prises par la commune de Dunkerque pour la période allant du 1er juillet au 31 août, pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin ;
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'accès en voiture au domicile du requérant est garanti toute l'année sur des tranches horaires définies, différentes en moyenne et haute saison et, tous les jours à toute heure en basse saison ; la seule " restriction de circulation ", ne justifie pas la nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai d'une mesure au titre de L. 521-2 du code de justice administrative ; l'urgence est d'autant moins caractérisée que la commune de Dunkerque a aménagé des enclos de stationnement accessibles toute l'année, à toute heure, réservés aux seuls riverains et situés à quelques dizaines de mètres de leur domicile ;
- la restriction de circulation des riverains dans l'aire piétonne est proportionnée à sa finalité qui vise précisément à assurer la sécurité de la circulation publique sur cette partie de la digue tout en maintenant tout au long de l'année, le droit d'accès des riverains sur des plages horaires différenciées selon les saisons touristiques ; la fréquentation touristique et l'affluence de visiteurs est telle qu'elle ne permet plus la circulation des véhicules dans la zone de rencontre digue de mer, sans risque important d'accidents avec les nombreux piétons présents qui se rendent notamment dans les différents commerces de bouche ; la partie piétonne de la digue de mer comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 est limitée à 450 m, ce qui correspond très précisément à la zone où la présence des commerces, cafés et restaurants, et donc des nombreux piétons, est la plus dense ; il existe près de 150 logements sur cette partie de la digue et autoriser une circulation de ces riverains après 10 h au cœur de la période estivale, où commence précisément l'affluence, ne permettrait pas de garantir la sécurité publique ; si dans l'arrêté du 27 juin 2023 dont l'exécution a été suspendue, la circulation n'était autorisée que de 6 heures à 10 heures sur toute la période du 1er avril au 31 octobre, l'arrêté en litige réduit au seul cœur de la période estivale -juillet/aout- cette tranche horaire où l'affluence dépasse les 70 000 visiteurs par jour.
II. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 2306693, M. U T, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du maire de Dunkerque du 17 juillet 2023 en ce qu'il interdit la circulation des véhicules des riverains détenteurs d'un badge sur la digue de mer pour la partie comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 :
- de 10 heures à 6 heures pour la période allant du 1er juillet au 31 août ;
- de 10 heures à 6 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires pour la
période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains ayant ou non un garage ;
- de 10 heures à 15 heures et de 18 heures à 6 heures hors les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains n'ayant pas de garage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de modifier cet arrêté dans les termes suivants :
- Pour la période allant du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
- Pour la période allant du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : Hors week-ends et jours fériés : tous les jours, à toute heure ; Week-ends et jours fériés : tous les jours de 11 heures à 18 heures ;
- Pour la période du 1er octobre au 31 mai : Tous les jours, à toute heure ;
dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les riverains possédant ou non un garage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de retirer les différents pots de fleurs disposés au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et du n°59 de la digue de mer, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; les restrictions de circulation des véhicules sur l'aire piétonne de la digue de mer ne lui permettent plus d'accéder librement à sa propriété ; pour toute la période allant du 1er juillet au 31 août, il ne peut accéder en véhicule à son domicile que de 6 heures à 10 heures et pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin, il peut accéder en véhicule à son domicile uniquement de 6 heures à 10 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires et de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures hors les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires ; l'arrêté porte ainsi une atteinte telle au libre accès à la voie publique en tant que riverain qu'il en découle une situation d'urgence ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les restrictions de circulation posées par l'arrêté en litige ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées au regard de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2213-2 du même code ; ces restrictions ne sont nullement justifiées par une nécessité d'ordre public ; l'affluence des visiteurs tous les jours sur toute la période allant du mois d'avril au mois de septembre ne constitue pas une réalité ; les finalités poursuivies par la commune de Dunkerque ne sauraient justifier la nécessité de mesures ayant pour effet de priver les riverains de l'accès à leur domicile et elles n'ont pas été reconnues par un jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille comme pouvant justifier une privation des riverains à un accès exclusif à leur propriété ; les interdictions de circulations posées par l'arrêté du 17 juillet 2023 sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard des finalités poursuivies dès lors que le nombre de voitures qui circulent le long de la digue de mer est en réalité très limité puisqu'il concerne les seuls riverains permanents résidant entre la rue Belle Rade et le n°59 qui se sont vus octroyer un badge par la commune de Dunkerque ; d'autres mesures moins restrictives auraient pu être prises par la commune de Dunkerque pour la période allant du 1er juillet au 31 août, pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin ;
- la commune de Dunkerque a par ailleurs installé des pots de fleurs à différents niveaux de la digue de mer, notamment au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et au niveau du n°59 de la digue de mer, qui font obstacle à la circulation sur cette partie de la digue de mer durant les différentes plages telles qu'autorisées par la commune de Dunkerque ; cette situation attentatoire à la liberté fondamentale des riverains d'accéder librement à la voie publique constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'accès en voiture au domicile du requérant est garanti toute l'année sur des tranches horaires définies, différentes en moyenne et haute saison et, tous les jours à toute heure en basse saison ; la seule " restriction de circulation ", ne justifie pas la nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai d'une mesure au titre de L. 521-2 du code de justice administrative ; l'urgence est d'autant moins caractérisée que la commune de Dunkerque a aménagé des enclos de stationnement accessibles toute l'année, à toute heure, réservés aux seuls riverains et situés à quelques dizaines de mètres de leur domicile ;
- la restriction de circulation des riverains dans l'aire piétonne est proportionnée à sa finalité qui vise précisément à assurer la sécurité de la circulation publique sur cette partie de la digue tout en maintenant tout au long de l'année, le droit d'accès des riverains sur des plages horaires différenciées selon les saisons touristiques ; la fréquentation touristique et l'affluence de visiteurs est telle qu'elle ne permet plus la circulation des véhicules dans la zone de rencontre digue de mer, sans risque important d'accidents avec les nombreux piétons présents qui se rendent notamment dans les différents commerces de bouche ; la partie piétonne de la digue de mer comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 est limitée à 450 m, ce qui correspond très précisément à la zone où la présence des commerces, cafés et restaurants, et donc des nombreux piétons, est la plus dense ; il existe près de 150 logements sur cette partie de la digue et autoriser une circulation de ces riverains après 10 h au cœur de la période estivale, où commence précisément l'affluence, ne permettrait pas de garantir la sécurité publique ; si dans l'arrêté du 27 juin 2023 dont l'exécution a été suspendue, la circulation n'était autorisée que de 6 heures à 10 heures sur toute la période du 1er avril au 31 octobre, l'arrêté en litige réduit au seul cœur de la période estivale -juillet/aout- cette tranche horaire où l'affluence dépasse les 70 000 visiteurs par jour ;
- la présence de pots de fleurs aux extrémités de la partie de la digue de mer dite " aire piétonne " n'empêche nullement le requérant d'accéder à son domicile.
III. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 2306694, M. Q G et Mme R H, représentés par Me Fillieux, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du maire de Dunkerque du 17 juillet 2023 en ce qu'il interdit la circulation des véhicules des riverains détenteurs d'un badge sur la digue de mer pour la partie comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 :
- de 10 heures à 6 heures pour la période allant du 1er juillet au 31 août ;
- de 10 heures à 6 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires pour la
période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains ayant ou non un garage ;
- de 10 heures à 15 heures et de 18 heures à 6 heures hors les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains n'ayant pas de garage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de modifier cet arrêté dans les termes suivants :
- Pour la période allant du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
- Pour la période allant du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : Hors week-ends et jours fériés : tous les jours, à toute heure ; Week-ends et jours fériés : tous les jours de 11 heures à 18 heures ;
- Pour la période du 1er octobre au 31 mai : Tous les jours, à toute heure ;
dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les riverains possédant ou non un garage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; les restrictions de circulation des véhicules sur l'aire piétonne de la digue de mer ne leur permettent plus d'accéder librement à leur propriété ; pour toute la période allant du 1er juillet au 31 août, ils ne peuvent accéder en véhicule à leur domicile que de 6 heures à 10 heures et pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin, ils peuvent accéder en véhicule à leur domicile uniquement de 6 heures à 10 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires et de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures hors les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires ; l'arrêté porte ainsi une atteinte telle au libre accès à la voie publique en tant que riverains qu'il en découle une situation d'urgence ; la possibilité pour M. G d'accéder à son domicile en voiture est essentielle dès lors qu'il a de nombreux problèmes de santé qui l'empêchent de se déplacer ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les restrictions de circulation posées par l'arrêté en litige ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées au regard de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2213-2 du même code ; ces restrictions ne sont nullement justifiées par une nécessité d'ordre public ; l'affluence des visiteurs tous les jours sur toute la période allant du mois d'avril au mois de septembre ne constitue pas une réalité ; les finalités poursuivies par la commune de Dunkerque ne sauraient justifier la nécessité de mesures ayant pour effet de priver les riverains de l'accès à leur domicile et elles n'ont pas été reconnues par un jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille comme pouvant justifier une privation des riverains à un accès exclusif à leur propriété ; les interdictions de circulations posées par l'arrêté du 17 juillet 2023 sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard des finalités poursuivies dès lors que le nombre de voitures qui circulent le long de la digue de mer est en réalité très limité puisqu'il concerne les seuls riverains permanents résidant entre la rue Belle Rade et le n°59 qui se sont vus octroyer un badge par la commune de Dunkerque ; d'autres mesures moins restrictives auraient pu être prises par la commune de Dunkerque pour la période allant du 1er juillet au 31 août, pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'accès en voiture au domicile des requérants est garanti toute l'année sur des tranches horaires définies, différentes en moyenne et haute saison et, tous les jours à toute heure en basse saison ; la seule " restriction de circulation ", ne justifie pas la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai d'une mesure au titre de L. 521-2 du code de justice administrative ; l'urgence est d'autant moins caractérisée que la commune de Dunkerque a aménagé des enclos de stationnement accessibles toute l'année, à toute heure, réservés aux seuls riverains et situés à quelques dizaines de mètres de leur domicile ;
- la restriction de circulation des riverains dans l'aire piétonne est proportionnée à sa finalité qui vise précisément à assurer la sécurité de la circulation publique sur cette partie de la digue tout en maintenant tout au long de l'année, le droit d'accès des riverains sur des plages horaires différenciées selon les saisons touristiques ; la fréquentation touristique et l'affluence de visiteurs est telle qu'elle ne permet plus la circulation des véhicules dans la zone de rencontre digue de mer, sans risque important d'accidents avec les nombreux piétons présents qui se rendent notamment dans les différents commerces de bouche ; la partie piétonne de la digue de mer comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 est limitée à 450 m, ce qui correspond très précisément à la zone où la présence des commerces, cafés et restaurants, et donc des nombreux piétons, est la plus dense ; il existe près de 150 logements sur cette partie de la digue et autoriser une circulation de ces riverains après 10 h au cœur de la période estivale, où commence précisément l'affluence, ne permettrait pas de garantir la sécurité publique ; si dans l'arrêté du 27 juin 2023 dont l'exécution a été suspendue, la circulation n'était autorisée que de 6 heures à 10 heures sur toute la période du 1er avril au 31 octobre, l'arrêté en litige réduit au seul cœur de la période estivale -juillet/aout- cette tranche horaire où l'affluence dépasse les 70 000 visiteurs par jour.
IV. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 2306695, Mme E O, représentée par Me Fillieux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du maire de Dunkerque du 17 juillet 2023 en ce qu'il interdit la circulation des véhicules des riverains détenteurs d'un badge sur la digue de mer pour la partie comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 :
- de 10 heures à 6 heures pour la période allant du 1er juillet au 31 août ;
- de 10 heures à 6 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires pour la
période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains ayant ou non un garage ;
- de 10 heures à 15 heures et de 18 heures à 6 heures hors les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains n'ayant pas de garage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de modifier cet arrêté dans les termes suivants :
- Pour la période allant du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
- Pour la période allant du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : Hors week-ends et jours fériés : tous les jours, à toute heure ; Week-ends et jours fériés : tous les jours de 11 heures à 18 heures ;
- Pour la période du 1er octobre au 31 mai : Tous les jours, à toute heure ;
dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les riverains possédant ou non un garage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de retirer les différents pots de fleurs disposés au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et du n°59 de la digue de mer, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; les restrictions de circulation des véhicules sur l'aire piétonne de la digue de mer ne lui permettent plus d'accéder librement à sa propriété ; pour toute la période allant du 1er juillet au 31 août, elle ne peut accéder en véhicule à son domicile que de 6 heures à 10 heures et pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin, elle peut accéder en véhicule à son domicile uniquement de 6 heures à 10 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires et de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures hors les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires ; l'arrêté porte ainsi une atteinte telle au libre accès à la voie publique en tant que riveraine qu'il en découle une situation d'urgence ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les restrictions de circulation posées par l'arrêté en litige ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées au regard de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2213-2 du même code ; ces restrictions ne sont nullement justifiées par une nécessité d'ordre public ; l'affluence des visiteurs tous les jours sur toute la période allant du mois d'avril au mois de septembre ne constitue pas une réalité ; les finalités poursuivies par la commune de Dunkerque ne sauraient justifier la nécessité de mesures ayant pour effet de priver les riverains de l'accès à leur domicile et elles n'ont pas été reconnues par un jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille comme pouvant justifier une privation des riverains à un accès exclusif à leur propriété ; les interdictions de circulations posées par l'arrêté du 17 juillet 2023 sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard des finalités poursuivies dès lors que le nombre de voitures qui circulent le long de la digue de mer est en réalité très limité puisqu'il concerne les seuls riverains permanents résidant entre la rue Belle Rade et le n°59 qui se sont vus octroyer un badge par la commune de Dunkerque ; d'autres mesures moins restrictives auraient pu être prises par la commune de Dunkerque pour la période allant du 1er juillet au 31 août, pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin ;
- la commune de Dunkerque a par ailleurs installé des pots de fleurs à différents niveaux de la digue de mer, notamment au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et au niveau du n°59 de la digue de mer, qui font obstacle à la circulation sur cette partie de la digue de mer durant les différentes plages telles qu'autorisées par la commune de Dunkerque ; cette situation attentatoire à la liberté fondamentale des riverains d'accéder librement à la voie publique constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'accès en voiture au domicile de la requérante est garanti toute l'année sur des tranches horaires définies, différentes en moyenne et haute saison et, tous les jours à toute heure en basse saison ; la seule " restriction de circulation ", ne justifie pas la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d'une mesure au titre de L. 521-2 du code de justice administrative ; l'urgence est d'autant moins caractérisée que la commune de Dunkerque a aménagé des enclos de stationnement accessibles toute l'année, à toute heure, réservés aux seuls riverains et situés à quelques dizaines de mètres de leur domicile ;
- la restriction de circulation des riverains dans l'aire piétonne est proportionnée à sa finalité qui vise précisément à assurer la sécurité de la circulation publique sur cette partie de la digue tout en maintenant tout au long de l'année, le droit d'accès des riverains sur des plages horaires différenciées selon les saisons touristiques ; la fréquentation touristique et l'affluence de visiteurs est telle qu'elle ne permet plus la circulation des véhicules dans la zone de rencontre digue de mer, sans risque important d'accidents avec les nombreux piétons présents qui se rendent notamment dans les différents commerces de bouche ; la partie piétonne de la digue de mer comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 est limitée à 450 m, ce qui correspond très précisément à la zone où la présence des commerces, cafés et restaurants, et donc des nombreux piétons, est la plus dense ; il existe près de 150 logements sur cette partie de la digue et autoriser une circulation de ces riverains après 10 h au cœur de la période estivale, où commence précisément l'affluence, ne permettrait pas de garantir la sécurité publique ; si dans l'arrêté du 27 juin 2023 dont l'exécution a été suspendue, la circulation n'était autorisée que de 6 heures à 10 heures sur toute la période du 1er avril au 31 octobre, l'arrêté en litige réduit au seul cœur de la période estivale -juillet/aout- cette tranche horaire où l'affluence dépasse les 70 000 visiteurs par jour ;
- la présence de pots de fleurs aux extrémités de la partie de la digue de mer dite " aire piétonne " n'empêche nullement la requérante d'accéder à son domicile.
V. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 2306696, Mme P C, représentée par Me Fillieux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du maire de Dunkerque du 17 juillet 2023 en ce qu'il interdit la circulation des véhicules des riverains détenteurs d'un badge sur la digue de mer pour la partie comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 :
- de 10 heures à 6 heures pour la période allant du 1er juillet au 31 août ;
- de 10 heures à 6 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires pour la
période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains ayant ou non un garage ;
- de 10 heures à 15 heures et de 18 heures à 6 heures hors les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains n'ayant pas de garage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de modifier cet arrêté dans les termes suivants :
- Pour la période allant du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
- Pour la période allant du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : Hors week-ends et jours fériés : tous les jours, à toute heure ; Week-ends et jours fériés : tous les jours de 11 heures à 18 heures ;
- Pour la période du 1er octobre au 31 mai : Tous les jours, à toute heure ;
dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les riverains possédant ou non un garage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; les restrictions de circulation des véhicules sur l'aire piétonne de la digue de mer ne lui permettent plus d'accéder librement à sa propriété ; pour toute la période allant du 1er juillet au 31 août, elle ne peut accéder en véhicule à son domicile que de 6 heures à 10 heures et pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin, elle peut accéder en véhicule à son domicile uniquement de 6 heures à 10 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires et de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures hors les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires ; l'arrêté porte ainsi une atteinte telle au libre accès à la voie publique en tant que riveraine qu'il en découle une situation d'urgence ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les restrictions de circulation posées par l'arrêté en litige ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées au regard de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2213-2 du même code ; ces restrictions ne sont nullement justifiées par une nécessité d'ordre public ; l'affluence des visiteurs tous les jours sur toute la période allant du mois d'avril au mois de septembre ne constitue pas une réalité ; les finalités poursuivies par la commune de Dunkerque ne sauraient justifier la nécessité de mesures ayant pour effet de priver les riverains de l'accès à leur domicile et elles n'ont pas été reconnues par un jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille comme pouvant justifier une privation des riverains à un accès exclusif à leur propriété ; les interdictions de circulations posées par l'arrêté du 17 juillet 2023 sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard des finalités poursuivies dès lors que le nombre de voitures qui circulent le long de la digue de mer est en réalité très limité puisqu'il concerne les seuls riverains permanents résidant entre la rue Belle Rade et le n°59 qui se sont vus octroyer un badge par la commune de Dunkerque ; d'autres mesures moins restrictives auraient pu être prises par la commune de Dunkerque pour la période allant du 1er juillet au 31 août, pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin ;
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'accès en voiture au domicile de la requérante est garanti toute l'année sur des tranches horaires définies, différentes en moyenne et haute saison et, tous les jours à toute heure en basse saison ; la seule " restriction de circulation ", ne justifie pas la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d'une mesure au titre de L. 521-2 du code de justice administrative ; l'urgence est d'autant moins caractérisée que la commune de Dunkerque a aménagé des enclos de stationnement accessibles toute l'année, à toute heure, réservés aux seuls riverains et situés à quelques dizaines de mètres de leur domicile ;
- la restriction de circulation des riverains dans l'aire piétonne est proportionnée à sa finalité qui vise précisément à assurer la sécurité de la circulation publique sur cette partie de la digue tout en maintenant tout au long de l'année, le droit d'accès des riverains sur des plages horaires différenciées selon les saisons touristiques ; la fréquentation touristique et l'affluence de visiteurs est telle qu'elle ne permet plus la circulation des véhicules dans la zone de rencontre digue de mer, sans risque important d'accidents avec les nombreux piétons présents qui se rendent notamment dans les différents commerces de bouche ; la partie piétonne de la digue de mer comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 est limitée à 450 m, ce qui correspond très précisément à la zone où la présence des commerces, cafés et restaurants, et donc des nombreux piétons, est la plus dense ; il existe près de 150 logements sur cette partie de la digue et autoriser une circulation de ces riverains après 10 h au cœur de la période estivale, où commence précisément l'affluence, ne permettrait pas de garantir la sécurité publique ; si dans l'arrêté du 27 juin 2023 dont l'exécution a été suspendue, la circulation n'était autorisée que de 6 heures à 10 heures sur toute la période du 1er avril au 31 octobre, l'arrêté en litige réduit au seul cœur de la période estivale -juillet/aout- cette tranche horaire où l'affluence dépasse les 70 000 visiteurs par jour.
VI. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 2306697, M. A I et Mme L J, représentés par Me Fillieux, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du maire de Dunkerque du 17 juillet 2023 en ce qu'il interdit la circulation des véhicules des riverains détenteurs d'un badge sur la digue de mer pour la partie comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 :
- de 10 heures à 6 heures pour la période allant du 1er juillet au 31 août ;
- de 10 heures à 6 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires pour la
période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains ayant ou non un garage ;
- de 10 heures à 15 heures et de 18 heures à 6 heures hors les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains n'ayant pas de garage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de modifier cet arrêté dans les termes suivants :
- Pour la période allant du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
- Pour la période allant du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : Hors week-ends et jours fériés : tous les jours, à toute heure ; Week-ends et jours fériés : tous les jours de 11 heures à 18 heures ;
- Pour la période du 1er octobre au 31 mai : Tous les jours, à toute heure ;
dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les riverains possédant ou non un garage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de retirer les différents pots de fleurs disposés au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et du n°59 de la Digue de Mer, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; les restrictions de circulation des véhicules sur l'aire piétonne de la digue de mer ne leur permettent plus d'accéder librement à leur propriété ; pour toute la période allant du 1er juillet au 31 août, ils ne peuvent accéder en véhicule à leur domicile que de 6 heures à 10 heures et pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin, ils peuvent accéder en véhicule à leur domicile uniquement de 6 heures à 10 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires et de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures hors les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires ; l'arrêté porte ainsi une atteinte telle au libre accès à la voie publique en tant que riverains qu'il en découle une situation d'urgence ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les restrictions de circulation posées par l'arrêté en litige ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées au regard de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2213-2 du même code ; ces restrictions ne sont nullement justifiées par une nécessité d'ordre public ; l'affluence des visiteurs tous les jours sur toute la période allant du mois d'avril au mois de septembre ne constitue pas une réalité ; les finalités poursuivies par la commune de Dunkerque ne sauraient justifier la nécessité de mesures ayant pour effet de priver les riverains de l'accès à leur domicile et elles n'ont pas été reconnues par un jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille comme pouvant justifier une privation des riverains à un accès exclusif à leur propriété ; les interdictions de circulations posées par l'arrêté du 17 juillet 2023 sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard des finalités poursuivies dès lors que le nombre de voitures qui circulent le long de la digue de mer est en réalité très limité puisqu'il concerne les seuls riverains permanents résidant entre la rue Belle Rade et le n°59 qui se sont vus octroyer un badge par la commune de Dunkerque ; d'autres mesures moins restrictives auraient pu être prises par la commune de Dunkerque pour la période allant du 1er juillet au 31 août, pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin ;
- la commune de Dunkerque a par ailleurs installé des pots de fleurs à différents niveaux de la digue de mer, notamment au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et au niveau du n°59 de la digue de mer, qui font obstacle à la circulation sur cette partie de la digue de mer durant les différentes plages telles qu'autorisées par la commune de Dunkerque ; cette situation attentatoire à la liberté fondamentale des riverains d'accéder librement à la voie publique constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'accès en voiture au domicile des requérants est garanti toute l'année sur des tranches horaires définies, différentes en moyenne et haute saison et, tous les jours à toute heure en basse saison ; la seule " restriction de circulation ", ne justifie pas la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai d'une mesure au titre de L. 521-2 du code de justice administrative ; l'urgence est d'autant moins caractérisée que la commune de Dunkerque a aménagé des enclos de stationnement accessibles toute l'année, à toute heure, réservés aux seuls riverains et situés à quelques dizaines de mètres de leur domicile ;
- la restriction de circulation des riverains dans l'aire piétonne est proportionnée à sa finalité qui vise précisément à assurer la sécurité de la circulation publique sur cette partie de la digue tout en maintenant tout au long de l'année, le droit d'accès des riverains sur des plages horaires différenciées selon les saisons touristiques ; la fréquentation touristique et l'affluence de visiteurs est telle qu'elle ne permet plus la circulation des véhicules dans la zone de rencontre digue de mer, sans risque important d'accidents avec les nombreux piétons présents qui se rendent notamment dans les différents commerces de bouche ; la partie piétonne de la digue de mer comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 est limitée à 450 m, ce qui correspond très précisément à la zone où la présence des commerces, cafés et restaurants, et donc des nombreux piétons, est la plus dense ; il existe près de 150 logements sur cette partie de la digue et autoriser une circulation de ces riverains après 10 h au cœur de la période estivale, où commence précisément l'affluence, ne permettrait pas de garantir la sécurité publique ; si dans l'arrêté du 27 juin 2023 dont l'exécution a été suspendue, la circulation n'était autorisée que de 6 heures à 10 heures sur toute la période du 1er avril au 31 octobre, l'arrêté en litige réduit au seul cœur de la période estivale -juillet/aout- cette tranche horaire où l'affluence dépasse les 70 000 visiteurs par jour ;
- la présence de pots de fleurs aux extrémités de la partie de la digue de mer dite " aire piétonne " n'empêche nullement les requérants d'accéder à leur domicile.
VII. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 2306698, M. F K, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du maire de Dunkerque du 17 juillet 2023 en ce qu'il interdit la circulation des véhicules des riverains détenteurs d'un badge sur la digue de mer pour la partie comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 :
- de 10 heures à 6 heures pour la période allant du 1er juillet au 31 août ;
- de 10 heures à 6 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires pour la
période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains ayant ou non un garage ;
- de 10 heures à 15 heures et de 18 heures à 6 heures hors les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains n'ayant pas de garage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de modifier cet arrêté dans les termes suivants :
- Pour la période allant du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
- Pour la période allant du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : Hors week-ends et jours fériés : tous les jours, à toute heure ; Week-ends et jours fériés : tous les jours de 11 heures à 18 heures ;
- Pour la période du 1er octobre au 31 mai : Tous les jours, à toute heure ;
dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les riverains possédant ou non un garage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de retirer les différents pots de fleurs disposés au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et du n°59 de la digue de mer, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; les restrictions de circulation des véhicules sur l'aire piétonne de la digue de mer ne lui permettent plus d'accéder librement à sa propriété ; pour toute la période allant du 1er juillet au 31 août, il ne peut accéder en véhicule à son domicile que de 6 heures à 10 heures et pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin, il peut accéder en véhicule à son domicile uniquement de 6 heures à 10 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires et de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures hors les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires ; l'arrêté porte ainsi une atteinte telle au libre accès à la voie publique en tant que riverain qu'il en découle une situation d'urgence ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les restrictions de circulation posées par l'arrêté en litige ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées au regard de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2213-2 du même code ; ces restrictions ne sont nullement justifiées par une nécessité d'ordre public ; l'affluence des visiteurs tous les jours sur toute la période allant du mois d'avril au mois de septembre ne constitue pas une réalité ; les finalités poursuivies par la commune de Dunkerque ne sauraient justifier la nécessité de mesures ayant pour effet de priver les riverains de l'accès à leur domicile et elles n'ont pas été reconnues par un jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille comme pouvant justifier une privation des riverains à un accès exclusif à leur propriété ; les interdictions de circulations posées par l'arrêté du 17 juillet 2023 sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard des finalités poursuivies dès lors que le nombre de voitures qui circulent le long de la digue de mer est en réalité très limité puisqu'il concerne les seuls riverains permanents résidant entre la rue Belle Rade et le n°59 qui se sont vus octroyer un badge par la commune de Dunkerque ; d'autres mesures moins restrictives auraient pu être prises par la commune de Dunkerque pour la période allant du 1er juillet au 31 août, pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin ;
- la commune de Dunkerque a par ailleurs installé des pots de fleurs à différents niveaux de la digue de mer, notamment au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et au niveau du n°59 de la digue de mer, qui font obstacle à la circulation sur cette partie de la digue de mer durant les différentes plages telles qu'autorisées par la commune de Dunkerque ; cette situation attentatoire à la liberté fondamentale des riverains d'accéder librement à la voie publique constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'accès en voiture au domicile du requérant est garanti toute l'année sur des tranches horaires définies, différentes en moyenne et haute saison et, tous les jours à toute heure en basse saison ; la seule " restriction de circulation ", ne justifie pas la nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai d'une mesure au titre de L. 521-2 du code de justice administrative ; l'urgence est d'autant moins caractérisée que la commune de Dunkerque a aménagé des enclos de stationnement accessibles toute l'année, à toute heure, réservés aux seuls riverains et situés à quelques dizaines de mètres de leur domicile ;
- la restriction de circulation des riverains dans l'aire piétonne est proportionnée à sa finalité qui vise précisément à assurer la sécurité de la circulation publique sur cette partie de la digue tout en maintenant tout au long de l'année, le droit d'accès des riverains sur des plages horaires différenciées selon les saisons touristiques ; la fréquentation touristique et l'affluence de visiteurs est telle qu'elle ne permet plus la circulation des véhicules dans la zone de rencontre digue de mer, sans risque important d'accidents avec les nombreux piétons présents qui se rendent notamment dans les différents commerces de bouche ; la partie piétonne de la digue de mer comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 est limitée à 450 m, ce qui correspond très précisément à la zone où la présence des commerces, cafés et restaurants, et donc des nombreux piétons, est la plus dense ; il existe près de 150 logements sur cette partie de la digue et autoriser une circulation de ces riverains après 10 h au cœur de la période estivale, où commence précisément l'affluence, ne permettrait pas de garantir la sécurité publique ; si dans l'arrêté du 27 juin 2023 dont l'exécution a été suspendue, la circulation n'était autorisée que de 6 heures à 10 heures sur toute la période du 1er avril au 31 octobre, l'arrêté en litige réduit au seul cœur de la période estivale -juillet/aout- cette tranche horaire où l'affluence dépasse les 70 000 visiteurs par jour ;
- la présence de pots de fleurs aux extrémités de la partie de la digue de mer dite " aire piétonne " n'empêche nullement les requérants d'accéder à leur domicile.
VIII. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 2306699, M. Q S et Mme M S, représentés par Me Fillieux, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du maire de Dunkerque du 17 juillet 2023 en ce qu'il interdit la circulation des véhicules des riverains détenteurs d'un badge sur la digue de mer pour la partie comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 :
- de 10 heures à 6 heures pour la période allant du 1er juillet au 31 août ;
- de 10 heures à 6 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires pour la
période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains ayant ou non un garage ;
- de 10 heures à 15 heures et de 18 heures à 6 heures hors les week-ends, les jours fériés
et les vacances scolaires pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin pour les riverains n'ayant pas de garage ;
2°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de modifier cet arrêté dans les termes suivants :
- Pour la période allant du 1er juillet au 31 août : Tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
- Pour la période allant du 1er juin au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : Hors week-ends et jours fériés : tous les jours, à toute heure ; Week-ends et jours fériés : tous les jours de 11 heures à 18 heures ;
- Pour la période du 1er octobre au 31 mai : Tous les jours, à toute heure ;
dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il ne soit fait de distinction entre les riverains possédant ou non un garage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de retirer les différents pots de fleurs disposés au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et du n°59 de la digue de mer, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; les restrictions de circulation des véhicules sur l'aire piétonne de la digue de mer ne leur permettent plus d'accéder librement à leur propriété ; pour toute la période allant du 1er juillet au 31 août, ils ne peuvent accéder en véhicule à leur domicile que de 6 heures à 10 heures et pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin, ils peuvent accéder en véhicule à leur domicile uniquement de 6 heures à 10 heures les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires et de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures hors les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires ; l'arrêté porte ainsi une atteinte telle au libre accès à la voie publique en tant que riverain qu'il en découle une situation d'urgence ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre accès des riverains à la voie publique, accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- les restrictions de circulation posées par l'arrêté en litige ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées au regard de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 2213-2 du même code ; ces restrictions ne sont nullement justifiées par une nécessité d'ordre public ; l'affluence des visiteurs tous les jours sur toute la période allant du mois d'avril au mois de septembre ne constitue pas une réalité ; les finalités poursuivies par la commune de Dunkerque ne sauraient justifier la nécessité de mesures ayant pour effet de priver les riverains de l'accès à leur domicile et elles n'ont pas été reconnues par un jugement du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Lille comme pouvant justifier une privation des riverains à un accès exclusif à leur propriété ; les interdictions de circulations posées par l'arrêté du 17 juillet 2023 sont, en tout état de cause, disproportionnées au regard des finalités poursuivies dès lors que le nombre de voitures qui circulent le long de la digue de mer est en réalité très limité puisqu'il concerne les seuls riverains permanents résidant entre la rue Belle Rade et le n°59 qui se sont vus octroyer un badge par la commune de Dunkerque ; d'autres mesures moins restrictives auraient pu être prises par la commune de Dunkerque pour la période allant du 1er juillet au 31 août, pour la période allant du 1er septembre au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin ;
- la commune de Dunkerque a par ailleurs installé des pots de fleurs à différents niveaux de la digue de mer, notamment au niveau de l'intersection entre la digue de mer et la rue de Belle Rade et au niveau du n°59 de la digue de mer, qui font obstacle à la circulation sur cette partie de la digue de mer durant les différentes plages telles qu'autorisées par la commune de Dunkerque ; cette situation attentatoire à la liberté fondamentale des riverains d'accéder librement à la voie publique constitue une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'accès en voiture au domicile des requérants est garanti toute l'année sur des tranches horaires définies, différentes en moyenne et haute saison et, tous les jours à toute heure en basse saison ; la seule " restriction de circulation ", ne justifie pas la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai d'une mesure au titre de L. 521-2 du code de justice administrative ; l'urgence est d'autant moins caractérisée que la commune de Dunkerque a aménagé des enclos de stationnement accessibles toute l'année, à toute heure, réservés aux seuls riverains et situés à quelques dizaines de mètres de leur domicile ;
- la restriction de circulation des riverains dans l'aire piétonne est proportionnée à sa finalité qui vise précisément à assurer la sécurité de la circulation publique sur cette partie de la digue tout en maintenant tout au long de l'année, le droit d'accès des riverains sur des plages horaires différenciées selon les saisons touristiques ; la fréquentation touristique et l'affluence de visiteurs est telle qu'elle ne permet plus la circulation des véhicules dans la zone de rencontre digue de mer, sans risque important d'accidents avec les nombreux piétons présents qui se rendent notamment dans les différents commerces de bouche ; la partie piétonne de la digue de mer comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 est limitée à 450 m, ce qui correspond très précisément à la zone où la présence des commerces, cafés et restaurants, et donc des nombreux piétons, est la plus dense ; il existe près de 150 logements sur cette partie de la digue et autoriser une circulation de ces riverains après 10 h au cœur de la période estivale, où commence précisément l'affluence, ne permettrait pas de garantir la sécurité publique ; si dans l'arrêté du 27 juin 2023 dont l'exécution a été suspendue, la circulation n'était autorisée que de 6 heures à 10 heures sur toute la période du 1er avril au 31 octobre, l'arrêté en litige réduit au seul cœur de la période estivale -juillet/aout- cette tranche horaire où l'affluence dépasse les 70 000 visiteurs par jour ;
- la présence de pots de fleurs aux extrémités de la partie de la digue de mer dite " aire piétonne " n'empêche nullement les requérants d'accéder à leur domicile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties aux instances n°2306692, 2306693, 2306694, 2306695, 2306696, 2306697, 2306698 et 2306699 ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 11 heures, Mme Féménia a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Anger-Bourez substituant Me Fillieux, représentant les requérants, qui reprend les conclusions et moyens développés à l'appui de ses requêtes. Elle soutient en outre que les dispositions réglementaires en litige interviennent tardivement après la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par une ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2023 ; la commune de Dunkerque ne démontre pas la réalité du risque allégué sur la sécurité publique dès lors qu'aucun accident n'est à déplorer et que la vitesse de circulation est limitée à 10 km/h sur la digue de mer sans compter la responsabilité des riverains qui ont bien conscience de la vigilance dont ils doivent faire preuve en situation de grande affluence touristique ; pour les riverains disposant d'un garage, il aurait été nécessaire de prévoir un libre accès à compter de 18 heures et à tout le moins la nuit ; M. I et Mme J ont un véhicule électrique qu'ils ne peuvent plus recharger dans leur garage durant l'été ; d'autres mesures que les interdictions en litige étaient envisageables pour sécuriser cette portion de la digue de mer ;
- et les observations de Mme N, représentant la commune de Dunkerque, qui reprend le contenu de ses écritures en défense. Elle fait valoir en outre que la commune a parfaitement tiré les enseignements de l'ordonnance du juge des référés sur les conditions d'accès à cette partie de la digue de mer ; une centaine de riverains dispose d'un badge ; 40 000 personnes fréquentent ce site la journée au mois de juin et plus de 70 000 personnes la journée au mois de juillet et d'août.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par la commune de Dunkerque, enregistrée après la clôture d'instruction, n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 7 avril 2023, le maire de Dunkerque a modifié l'article 81 du règlement général de circulation et de stationnement relatif notamment au secteur balnéaire de Dunkerque-Malo-les-Bains. Les requérants ont contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille et par deux arrêtés du 27 juin 2023, le maire de Dunkerque a retiré et remplacé en cours d'instance l'arrêté du 7 avril 2023. Les requérants ont une nouvelle fois contesté ces arrêtés devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, lequel, par une ordonnance en date du 7 juillet 2023, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 portant mise à jour des mesures réglementaires relatives au secteur balnéaire de Dunkerque-Malo-les-Bains ainsi que l'arrêté du même jour relatif à l'accès à la digue de mer en tant qu'ils portent sur la réglementation de circulation sur la portion de la digue de mer comprise entre la rue Belle Rade et le n°59 pour la période du 1er avril au 31 octobre. La commune de Dunkerque a alors procédé au retrait de ces arrêtés du 27 juin 2023 et a pris un arrêté n°2023/1362 en date du 17 juillet 2023 relatif à l'accès de la digue de mer. Par les requêtes numéro 2306692, 2306693, 2306694, 2306695, 2306696, 2306697, 2306698 et 2306699, M. B, M. T, M. G et Mme H, Mme O, Mme C, M. I et Mme J, M. K et M. et Mme S, demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2306692, 2306693, 2306694, 2306695, 2306696, 2306697, 2306698 et 2306699 sont dirigées notamment contre l'arrêté portant sur la réglementation de l'accès à la digue de mer de la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque et sur les dérogations accordées aux riverains de cette digue et comportent des moyens identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L.521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié non seulement d'une situation d'urgence, mais encore d'une atteinte grave à la ou aux libertés fondamentales invoquées ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
5. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Enfin, l'article L. 2213-2 de ce code dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ".
6. D'une part, l'autorité investie des pouvoirs de police administrative doit assurer le libre accès des riverains à la voie publique, qui constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. D'autre part, en appliquant les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'autorité municipale doit veiller à ce que les mesures de police qu'elle adopte soient nécessaires et proportionnées aux buts dans lesquels elle ont été prises.
7. Il résulte de l'instruction et notamment des plans et des photographies versées au débat par la commune de Dunkerque et ainsi que le mentionne l'arrêté du 17 juillet 2023 en litige, que la Digue de Mer est une aire piétonne entre la rue de Digue et la rue Tancrède et sa voie carrossable est une zone de rencontre, sauf sur la partie comprise entre la rue Belle Rade et le numéro 59, qui devient exclusivement réservée aux piétons du 1er avril au 31 octobre de l'année, sauf autorisation municipale pour les riverains, résidents permanents, disposant d'un garage ouvrant uniquement côté Digue de Mer et ceux disposant d'une entrée uniquement côté Digue de Mer, lesquels sont munis d'un badge autorisant la levée des barrières d'accès à la Digue de Mer et la circulation de leur véhicule sur cette partie de la digue uniquement à certaines heures pendant cette période. Précisément, en vue d'assurer le bon ordre et la sécurité, l'arrêté du 17 juillet 2023 en litige dispose que, les riverains détenteurs d'un badge ne peuvent accéder à leur propriété par véhicule à moteur, pour la période allant du 1er juillet au 31 août, que de 6 heures à 10 heures, pour la période allant du 1er au 30 septembre et du 1er avril au 30 juin, pour les riverains disposant d'un garage, hors week-end, jours fériés et vacances scolaires : tous les jours, à toute heure, les week-end, jours fériés et vacances scolaires : tous les jours de 6h à 10h et pour les riverains ne disposant pas de garage, hors week-ends, jours fériés et vacances scolaires : de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 18 heures, les week-ends, jours fériés et vacances scolaires : de 6h à 10h. La période du 1er octobre au 31 mars ne fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction de circulation si ce n'est une limitation de la vitesse des véhicules à 5 km/h et la priorité donnée aux piétons.
8. Il résulte des pièces du dossier et des débats en audience publique que dans cette partie de la Digue de Mer, comprise entre la rue Belle Rade et la villa Joliette, se croisent aussi bien les riverains, les visiteurs en promenade dans ce secteur balnéaire, que les clients et les personnels des nombreux commerces, café et restaurants implantés le long de la digue dont la sortie donne directement sur cette zone sans trottoir. Les données de flux générées par Mytraffic, versées au débat par la commune de Dunkerque, révèlent notamment que la fréquentation dynamique de la Digue de Mer a atteint le nombre de 910 900 visiteurs en juillet 2022, alors même qu'à cette date, l'aménagement de la nouvelle aire piétonne n'avait pas été réalisé, laissant ainsi présager une évolution en nette augmentation de l'affluence touristique pour la saison estivale 2023. Par ailleurs, la commune a recensé cent cinquante logements sur cette partie de la Digue de Mer dont un peu plus de la moitié d'entre eux disposeraient d'un badge d'accès les autorisant à circuler avec leur véhicule dans cette portion de la digue. Si aucun accident n'est à déplorer sur la Digue de Mer sur les dernières années, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la mesure de police en cause, dès lors que la configuration des lieux ne comprenait pas encore la nouvelle zone piétonne dans cette portion de la Digue de Mer. Par suite, la configuration des lieux, et le nombre de visiteurs justifient la nécessité d'une restriction à la libre circulation des riverains au regard de l'objectif de sécurité poursuivi par l'arrêté en litige.
9. Il résulte également de l'instruction que, suite à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023, lequel n'autorisait la circulation que de 6 heures à 10 heures sur toute la période du 1er avril au 31 octobre, l'arrêté en litige distingue désormais les mois de haute saison touristique et ceux de moyenne et faible affluence en instaurant des règles de circulation en moyenne saison, hors week-end, jours fériés et vacances scolaires pour la période du 1er septembre au 30 septembre autorisant un accès tous les jours à toute heure pour les riverains disposant d'un garage, et de 6 h à 10 h et de 15 h à 18 h pour les autres riverains, cette seconde plage horaire de circulation autorisée l'après-midi, permettant de réaliser effectivement des chargements ou déchargements de marchandises pour répondre aux besoins essentiels des riverains. De même, si le précédent arrêté interdisait la circulation de 22h à 6h du 31 octobre au 31 mars, désormais la circulation des riverains est autorisée tous les jours, à toute heure du 1er octobre au 31 mars. En outre, l'arrêté en litige dispose également, en ce qui concerne cette partie de la Digue de Mer, qu'ont été mis en place des aménagements spécifiques afin de compenser ces restrictions de circulation, tels que des parkings correspondant à des enclos de stationnement, réservés aux seuls riverains autorisés par les services municipaux à circuler sur la zone de rencontre entre le 1er avril et le 31 octobre, et situés de part et d'autre de cette zone piétonne de 450 mètres, l'un entre la rue Duhan et la rue Belle Rade et l'autre entre le n°59 de la Digue de Mer et la rue du Sous-marin Prométhée avec une capacité globale de 126 places, ainsi que la mise en place par la commune de Dunkerque d'une " navette d'été " pour faciliter notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite durant les mois d'été.
10. Enfin, si M. T, Mme O, M. I et Mme J, M. K et M. et Mme S, soutiennent que des pots de fleurs placés aux extrémités de la partie de la Digue de Mer dite " aire piétonne " les empêchent d'accéder à leur domicile par cette voie, il résulte toutefois de l'instruction que l'accès à leur domicile peut s'opérer par la rue Foch dans le sens de la circulation fixé par l'autorité municipale.
11. Dans ces conditions, au regard des impératifs de sécurité de la circulation sur la voie publique, dans un contexte de zone balnéaire extrêmement fréquentée, où la cohabitation d'une circulation automobile avec de nombreux piétons semblent pour le moins constituer un risque avéré, il n'apparaît pas que les restrictions de circulation posées la commune de Dunkerque poursuivant un motif d'intérêt général constituent pour les requérants une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale d'accéder librement à leur domicile par la voie publique.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les requêtes, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B, M. T, M. G et Mme H, Mme O, Mme C, M. I et Mme J, M. K et M. et Mme S sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, M. U T, M. Q G et Mme R H, Mme E O, Mme P C, M. A I et Mme L J, M. F K, M. Q S et Mme M S et à la commune de Dunkerque.
Fait à Lille, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier, et suivantsAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5931 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306692_20230731
TA955 février 2026
DTA_2306692_20260205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2306692_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel