TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306693_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 mai et 1er juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de secours exceptionnel au bénéfice de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 du même code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes () ". Aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / () - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ". 4. Les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ne créent pas au profit des demandeurs un droit à obtenir une aide financière. Le président du conseil départemental dispose dès lors d'une marge d'appréciation quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. 5. Par une décision du 27 avril 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé d'accorder au requérant une aide financière ou des tickets restaurants pour deux enfants mineurs, en application de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles. Le département du Val-d'Oise a fondé la décision attaquée sur un motif tiré de ce que les ressources et charges prises en considération ne permettaient pas l'attribution de cette aide. Dans sa requête introductive d'instance, comme dans son mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2023, après avoir été invité à compléter sa requête dans les conditions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B soutient que l'inflation ne lui permet plus de faire face aux besoins de sa famille. Il résulte toutefois de l'instruction que, bien qu'il ait été placé en position de congé de maladie jusqu'au 15 mai 2023 à raison d'un accident de travail, il perçoit un salaire brut mensuel de 1 268 euros et son épouse de 579 euros nets mensuels. En outre, la famille perçoit des prestations sociales pour un montant total de 617,38 euros. Les charges dont il justifie s'élèvent quant à elles à 539,37 euros de loyer mensuel et à des factures de téléphonie, d'électricité et de prestations périscolaires pour moins de 300 euros mensuels. Partant, eu égard à l'état des charges et ressources dont il justifie, les moyens de sa requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023 Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2306693
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306693_20230710
Données disponibles
- Texte intégral