TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306693_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Babey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 du maire de la commune de Toulouse portant radiation des cadres de la fonction publique ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de le réintégrer à son poste dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui verser ses traitements jusqu'à ce que le juge du fond statue ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition de l'urgence est nécessairement remplie en présence, comme en l'espèce, d'une décision de radiation dès lors qu'une telle décision a pour effet de priver l'agent intéressé de toute rémunération et de le placer dans une situation financière particulièrement difficile, l'agent radié ne pouvant prétendre ni à des indemnités de licenciement, ni à l'assurance chômage ; -il est depuis fin août 2023 sans aucun revenu alors qu'il doit rembourser un crédit immobilier et se trouve donc dans une situation de grande précarité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a jamais été destinataire de la mise en demeure que lui a adressée la commune, cette mise en demeure ayant nécessairement été transmise à une adresse erronée, tout comme l'avis de passage du second courrier portant radiation des cadres, lequel a été reçu par un voisin ; -s'il avait effectivement réceptionné la mise en demeure, il aurait immédiatement fait le nécessaire pour régulariser la situation dans le délai imparti ; -il a ainsi envoyé ses arrêts de travail le 29 septembre 2023 par courriel, soit le jour même où il a appris par téléphone qu'il faisait l'objet d'une mesure de radiation ; -l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'il était en position d'absence irrégulière à compter du 7 août 2023 ; -il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a justifié avoir été en congé maladie du 4 juillet 2023 au 20 octobre 2023. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306685 enregistrée le 3 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 3. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2306693_20231113
Données disponibles
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