TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306697_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 18 octobre 2023, M. B A, demande au juge des référés :
- de suspendre l'exécution de la décision n°2023-48 du 15 septembre 2023 du maire d'ambilly, se rapportant à l'attribution de trois lots dans le cadre du marché du complexe sportif Lucien Veyrat.
Il soutient que :
- Eu égard au caractère difficilement réversible des travaux publics d'ampleur, la condition d'urgence doit en principe être constatée ; les travaux vont commencer ; la situation financière de la commune est dégradée.
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision contestée est prise par une autorité incompétente ; elle est entachée de détournement de procédure
Vu la requête enregistrée sous le n° 2306687, le 17 octobre 2023, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.
3. En tant que membre du conseil municipal d'Ambilly, le requérant dispose des voies de droit décrites au point 2 ci-dessus lui permettant de contester la validité du contrat en cause, une fois celui-ci signé. Il résulte de ce qui précède que le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du maire d'approuver, par délégation du conseil municipal d'Ambilly, le marché de travaux de réhabilitation du complexe sportif Lucien Veyrat et attribuant les lots 1, 2 et 3 aux entreprises retenues à la suite de l'avis d'appel public à la concurrence, est dirigé contre un des actes détachables du contrat énoncés au point 2. Par suite, le recours en annulation introduit par M. A dans l'instance n° 2306687 est irrecevable et sa demande de suspension de l'exécution de la décision n°2023-48 dans le cadre de la présente instance doit par suite être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2306697_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel