TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306699_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. E C et Mme B D demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Bouscat a accordé à la SCCV Bordeaux Ravezies un permis modificatif référencé PC0336919V0121M03 ; 2°) d'enjoindre à la SPIE Batignolles de communiquer les documents liés aux permis, aux matériaux et aux études d'environnement. Ils soutiennent que : - le bardage posé est de couleur gris inox, ne correspondant ni au cahier des charges ni au cahier des charges ni à son intégration dans l'environnement ; - l'article 8 du contrat conclu entre le promoteur et la maîtrise d'ouvrage annexé au permis de construire n'a pas été respecté ; - la hauteur du bâtiment est disproportionnée par rapport aux maisons alentours ; - le projet emporte une dépréciation de leur environnement tant qualitatif que monétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ; 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a fait l'objet d'un recours gracieux par M. C et Mme D dont la commune du Bouscat a accusé réception le 2 août 2023 avec mention des délais et voies de recours. Par une décision implicite en date du 2 octobre 2023, le maire du Bouscat leur a opposé une décision de rejet. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de vérifier si les formalités de publicité prévues à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ont été respectées, la décision accordant le permis de construire modificatif doit être regardée comme ayant été portée à la connaissance du requérant au plus tard à compter de la date d'envoi de leur recours gracieux, soit le 2 août 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à leur égard à compter de cette date, pour expirer deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet. Il en résulte que, compte tenu de ce que le 3 décembre 2023 était un samedi, le délai de recours contentieux a expiré le lundi 4 décembre 2023. Dès lors, les conclusions en annulation, enregistrées au greffe du tribunal le 6 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, est tardive. 4. Par ailleurs, les requérants demandent à ce qu'ils soient enjoint à la SPIE Batignolles de communiquer les documents liés aux permis, aux matériaux et aux études d'environnement. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal. 5. Il résulte de qui précède que la requête de M. C et Mme D est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C et D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme B D. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2024 La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2306699_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel