TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306700_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A... demande au tribunal « l’application du décret n°2022 – 1497 du 30 novembre 2022 relatif au versement d’un complément indiciaire de traitement. » Elle soutient qu’elle remplit les trois critères prévus par ce décret pour bénéficier du complément de traitement indiciaire, notamment, le fait qu’elle exerce une fonction principale d’accompagnement socio-éducatif en ce qu’elle accompagne des parents et des assistantes maternelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Mme A... demande « l’application du décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 ». La requête présentée par Mme A... ne contient ainsi aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, il n’entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de donner des conseils aux requérants, ni de faire oeuvre d'administrateur. Au surplus, à supposer que Mme A... ait entendu demander l’annulation de la décision 21 juin 2023 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de la commune Pierrelatte a refusé de lui attribuer un complément de traitement indemnitaire, elle ne fait état d’aucun moyen de droit. Elle n’invoque, notamment, la méconnaissance d’aucun article précis du décret n°2022-1497 et sa requête n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Grenoble le 20 novembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2306700_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel