TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306701_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande l'annulation de l'avis de non-conciliation rendu par la commission départementale de conciliation de la Savoie du 16 octobre 2023 relatif au litige l'opposant à son bailleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, et notamment son article 20 ; - le décret n° 2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. M. B sollicite l'annulation de l'avis de non-conciliation rendu par la commission départementale de conciliation de la Savoie concernant un litige l'opposant à son bailleur. Cette commission est compétente, en application de l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989, pour se prononcer sur les litiges entre bailleurs et locataires en matière de logements locatifs, qui relèvent de rapports de droit privé. Ainsi, le litige à l'origine de la requête de M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 31 octobre 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2306701_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel