TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306702_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, la société Gagnette Fishing, représentée par son gérant, M. A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon l'a informé du refus de renouveler son autorisation d'occupation temporaire (AOT) d'un emplacement au port de Cassis à Lanton pour l'année 2024. La société Gagnette Fishing soutient que : - l'emplacement occupé est indispensable à l'exercice de son activité de " moniteur guide pêche " ; la taille de son bateau ne lui permet pas de le sortir chaque soir de l'eau ; il commence la saison des sorties pêche à la fin février ; il est titulaire de son AOT au port de Cassis depuis 2012, sans rencontrer de difficultés ; - le courrier et les échanges avec le syndicat mixte démontrent un abus d'autorité et de pouvoir ; - il n'a pas pu déplacer son bateau sur les emplacements indiqués le jour de la manifestation " des effets mer ", dès lors que ceux-ci étaient déjà occupés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. Il ressort des pièces du dossier que si la société requérante demande la suspension de l'exécution de la décision du syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon en date du 31 août 2023, dont elle a produit la copie non intégrale, elle n'a en revanche introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. 3. En toute hypothèse, la société Gagnette Fisching n'établit pas la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et qu'elles ne sont pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires, lesquels n'ont droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement. La circonstance que la requérante soit titulaire d'une AOT depuis 2012 est à cet égard sans incidence. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision informant la requérante du non renouvellement pour l'année 2024 de son autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime est fondée sur le constat d'infractions au règlement particulier de police du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon, notamment à son article 6 relatif au déplacement des bateaux, et son article 22 relatif aux aires de stockage de sécurité. Enfin, la requérante, en se bornant à invoquer la prochaine saison de sortie pêche de mars 2024 ne démontre pas l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. 4. Pour toutes ces raisons, les conclusions à fin de suspension de la requête ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2306702 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gagnette Fishing. Copie en sera transmise au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2306702_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel