TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2306704_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français.. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe que la décision de refus d'échange du permis de conduire libanais de M. A contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de refus d'échange du permis de conduire libanais de M. A contre un permis de conduire français a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2306704_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA