TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306705_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Ibara, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son acte de naissance original, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention par la préfecture de son acte de naissance lui cause des difficultés dans sa vie quotidienne et administrative, alors qu'il lui est impossible de se procurer un autre exemplaire de cet acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, pour établir l'urgence à ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son l'original de son acte de naissance, Mme B, ressortissante mauritanienne, soutient, que les services de la préfecture ont conservé ce document produit lors de sa première demande de naturalisation en 2017 et que sa seconde demande a été rejetée, en 2021, du fait du défaut de production de cet acte, au demeurant sans l'établir. Si, en outre, elle produit le courrier, en date du 20 mars 2023, demandant au préfet de la Seine-Saint-Denis la restitution de ce document, elle n'établit pas par là l'urgence qui s'attacherait à la restitution immédiate de ce document. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a demandé par courrier reçu par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 mars 2023 la restitution de son acte de naissance original. A défaut de réponse au terme d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 24 mai 2023. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressée, à laquelle il est loisible de contester, si elle s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, le rejet implicite de sa demande, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 6 juin 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2306705_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA