TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2306706_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Carlini et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Saint-Félicien l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre au directeur du CH de Saint-Félicien de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative en reconstituant sa carrière et sa rémunération, à compter du 2 juin 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CH de Saint-Félicien la somme de 2 000 euros à lui verser application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le CH de Saint-Félicien, représenté par le cabinet Officio avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que par un arrêté du 8 mars 2024, l'arrêté en litige a été retiré et la carrière de Mme A reconstituée à compter du 2 juin 2023 et que par un arrêté du 11 mars 2024, la requérante a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 19 août 2022 au 3 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et qu'elle maintient ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ; 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CH de Saint-Félicien la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le CH de Saint-Félicien versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Félicien. Fait à Lyon, le 6 août 2024. Le président de la 9ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2306706_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel