TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306709_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Gillet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard : 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : l'absence de remise d'un titre de séjour la place dans une situation précaire alors qu'elle remplit toutes les conditions permettant son admission au séjour et elle est en attente d'une décision sur sa demande depuis plus d'un an ; - la carence du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité. 3. En l'espèce, Mme C se borne à faire état de sa situation administrative et de ce qu'elle est maintenue sous récépissé depuis plus d'un an mais ne justifie d'aucune situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant une intervention à très bref délai du juge des référés, alors qu'il résulte de surcroît de l'instruction que son récépissé est valable jusqu'au 4 mars 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2306709_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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