TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306711_20230513
- Date
- 13 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration de procéder à sa libération immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lorsqu'il est maintenu en zone d'attente et ainsi privé de liberté depuis plus de 24 heures et risque, à tout moment, d'être réacheminé vers son pays de provenance ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * à sa liberté d'aller et venir et à la liberté et la sûreté : il s'est vu refuser l'entrée au port de Nantes, au sein d'une zone d'attente prétendument existante, au motif qu'il ne détenait, ni de documents de voyage valable, ni de visa, ni de permis de séjour ; en l'absence de l'arrêté préfectoral de délimitation de la zone d'attente du port de Saint-Nazaire, il doit être regardé comme étant entré en France et ne pouvait donc se voir placé en zone d'attente ; si une telle zone existait au port de Saint-Nazaire, il aurait dû se voir notifier une décision de transfert de zone d'attente en application des articles L. 343-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en l'absence d'une telle décision, il a été libéré de la zone d'attente du port de Saint-Nazaire, le 11 mai et est entré sur le territoire français, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau placé en zone d'attente à l'aéroport de Nantes ; * au droit d'asile : il a sollicité l'asile le 11 mai 2023 et a été entendu par un agent de l'OFPRA, le 12 mai 2023 dans les locaux de la police aux frontières dans des conditions ne permettant pas de garantir la confidentialité de ses propos. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 2023, M. B, ressortissant marocain né le 13 octobre 2000, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français, au point de passage frontalier du port de Nantes-Saint-Nazaire par la direction régionale des douanes des Pays de la Loire, puis a été placé en zone d'attente pour une durée de quatre jours, par la police aux frontières. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 4. En premier lieu, dès lors que M. B ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'un document de voyage valable, ni d'un visa, ni d'un titre l'autorisant à entrer sur le territoire français, son placement en zone d'attente ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à sa, liberté d'aller et venir et à la sûreté, telle qu'invoquée dans ses écritures. 5. En deuxième lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité soulevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Or, les circonstances invoquées par le requérant tirées de ce qu'il ne disposerait pas de l'arrêté délimitant la zone d'attente du port de Saint-Nazaire et que son placement en zone d'attente lui ait été notifié à Montoir de Bretagne puis qu'il ait été conduit à la zone d'attente de l'aéroport Nantes Atlantique ne sauraient, en tout état de cause, par elles-mêmes, caractériser une atteinte grave à l'exercice de la liberté d'aller et venir, alors que, comme il a été dit, celui-ci est démuni de tout document de voyage valable et ne justifie d'aucun droit à entrer en France. 6. En dernier lieu, en l'absence de refus d'entrée en France au titre de l'asile opposé au requérant et alors que celui-ci a pu présenter sa demande d'asile et être entendu par un agent de l'OFPRA, l'administration ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 13 mai 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306711
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2023
Référence
ORTA_2306711_20230513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel