TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306711_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable, notamment, en cas d'assignation à résidence : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". 5. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur l'arrêté litigieux, comportant la mention des voies et délais de recours le concernant, que cet arrêté a été notifié, avec une décision d'assignation, à M. B le 13 avril 2023 à 10 heures et 45 minutes. La requête a été enregistrée le 5 juin 2023 à 12 heures et 53 minutes, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est tardive et, comme telle, irrecevable. Elle peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Montreuil, le 22 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2306711_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel