TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306711_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, la société Rim Communication, représentée par Me Ladreit de Lacharrière, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'exequatur de l'arrêt n° 12/2018 du 10 juillet 2018 rendu par la cour d'appel de Nouakchott et la décision n° 06/2019 du 4 février 2020 rendue par la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie dans un litige né de la résiliation d'un contrat de délégation conclu le 10 janvier 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la région de Nouakchott la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 36 de l'accord en matière de justice entre la République français et la République islamique de Mauritanie du 19 juin 1961 : " En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République islamique de Mauritanie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : / a) La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ; / b) La décision est, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; / c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; / d) La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ". Aux termes de l'article 38 du même accord : " L'exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l'exécution doit être poursuivie. / Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés. / La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation ". Enfin, aux termes de l'article 45 de cet accord : " L'exécution des décisions rendues en matière administrative est poursuivie comme il est dit au présent titre, sous la réserve que le président de la juridiction compétente pour connaître au premier degré des litiges de plein contentieux est substitué au président de la juridiction visée à l'alinéa 1er de l'article 38 ". 3. La société Rim Communication demande, sur le fondement des articles 38 et 45 de l'accord précité, l'exequatur de l'arrêt n° 12/2018 du 10 juillet 2018 par lequel la cour d'appel de Nouakchott a réformé le jugement n° 12/2015 du 11 juin 2015 du tribunal de la préfecture de Nouakchott et a condamné la communauté urbaine de Nouakchott à verser une somme de 664 959 738 ouguiyas à la société Rim Communication, et de la décision n° 06/2019 du 4 février 2020 par laquelle la Cour suprême de la République islamique de Mauritanie a rejeté le pourvoi formé par la communauté urbaine de Nouakchott contre cet arrêt. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Rim Communication a son siège social à Nouakchott. Elle doit dès lors être regardée comme ayant le centre de ses intérêts en Mauritanie. Par ailleurs, l'arrêt de la Cour d'appel de Nouakchott a été rendu entre la société requérante et la communauté urbaine de Nouakchott, qui est une personne morale de droit public mauritanienne exerçant ses prérogatives exclusivement sur le territoire mauritanien. Enfin, l'arrêt dont l'exequatur est sollicité portent sur des faits s'étant déroulés sur le territoire de la Mauritanie et qui ne présentent ainsi aucun lien avec la France. Dans ces conditions, rien ne permet d'établir que l'arrêt du 10 juillet 2018 doive être exécuté en France et dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, la société Rim Communication ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour saisir le tribunal administratif de Paris d'une telle demande d'exequatur. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rim Communication est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et des articles 36, 38 et 41 de l'accord du 19 juin 1961. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Rim Communication est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rim Communication. Fait à Paris, le 5 juillet 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2306711_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel