TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306712_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 21 septembre 2023 du maire de la commune de Saint-Cyprien prononçant son changement d'affectation provisoire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Cyprien de procéder à son repositionnement sur son poste de policier municipal depuis le 25 septembre 2023 à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son affectation sur un poste administratif au sein du service de l'urbanisme, qui relève de la filière administrative alors qu'il est agent de la police municipale, a pour conséquence de modifier substantiellement ses fonctions en entraînant une perte de responsabilités et de rémunération et aura une incidence sur ses possibilités d'évolution de carrière dans la police municipale ; il vit avec sa compagne, qui occupe un emploi précaire, et sa fille âgée de 8 ans et doit faire face à des charges mensuelles de 1 477 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée en fait et n'est pas motivée en droit ; elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette affectation constitue une sanction déguisée intervenue dans le cadre d'une procédure disciplinaire après une mesure de suspension de fonctions. Vu : - la requête enregistrée sous le 20 novembre 2023 le n° 2306711 tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, policier municipal employé par la commune de Saint-Cyprien, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le maire de Saint-Cyprien a prononcé son affectation à titre provisoire, à compter du 25 septembre 2023, au sein du service de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. B fait valoir que son affectation sur un poste administratif au sein du service de l'urbanisme ne correspond pas à son cadre d'emplois et a pour conséquences une modification substantielle de ses fonctions, une perte de responsabilités et de rémunération et une incidence sur ses possibilités d'évolution de carrière au sein de la police municipale. Toutefois, si M. B soutient que cette affectation induit une perte de rémunération mensuelle de l'ordre de 300 euros alors qu'il est seul à pourvoir aux besoins de son foyer composé de son épouse et de sa fille mineure et doit faire face à des charges mensuelles fixes d'un montant de 1 477 euros, l'incidence de la décision contestée sur sa situation financière sera temporaire dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. B a été affecté au service de l'urbanisme à titre provisoire à compter du 25 septembre 2023, au terme de sa suspension de fonctions à titre conservatoire, par arrêté du maire de Saint-Cyprien en date du 24 mai 2023, dans l'attente des décisions du préfet et du procureur de la République en ce qui concerne l'agrément dont il est titulaire en qualité d'agent de la police municipale et de l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, la commission administrative paritaire devant se réunir en conseil de discipline le 28 novembre 2023. En outre, la perte de responsabilités et perspectives d'évolution de carrière du requérant au sein de la police municipale ne sauraient caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant l'intervention du juge des référés dans de brefs délais. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave qui serait portée à sa situation financière et administrative, qui justifierait que, sans attendre le jugement de l'affaire au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyprien. Fait à Montpellier, le 23 novembre 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 novembre 2023 La greffière, L. Rocher N°2306712 lr
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306712_20231123
TA3421 octobre 2025
DTA_2306711_20251021TA4421 avril 2026
DTA_2306712_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2306712_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel