TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306712_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A D, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de faire résider en France Mme C E au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'autoriser à faire résider en France au titre du regroupement familial son épouse Mme C E, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer la situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la séparation géographique avec son épouse est mal vécue ; il doit pouvoir vivre auprès de celle-ci ; il doit faire de nombreux virements bancaires pour lui venir en aide et les appels téléphoniques à l'international lui coutent cher ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée sous le n°2306711 le 7 décembre 2023, par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Par la présente requête, M. A D, ressortissant marocain, né le 13 mars 1978, a sollicité le 24 avril 2023, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme E, de nationalité marocaine. Une décision implicite de rejet est intervenue le 25 octobre 2023. M. A D a formé une demande de communication des motifs de cette décision. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 25 octobre 2023. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A D, entré en France en 2003, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Il est père de deux enfants de nationalité marocaine, nés respectivement en 2006 et 2011, dont il a divorcé de la mère en janvier 2013. Il ressort également de l'avis d'imposition joint à la requête que ces deux enfants sont en garde alternée. M. A D a contracté mariage avec Mme E le 17 janvier 2017. Le requérant se borne à invoquer à l'appui de sa demande l'éloignement géographique avec sa nouvelle épouse et les frais qu'induisent cette séparation, notamment en termes financiers. De telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à justifier l'urgence qu'il soit statué à brève échéance sur sa demande de regroupement familial. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter pour ce motif les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A D demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D. Copie sera transmise au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2306712_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel