TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306712_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points sur son permis de conduire intervenues à la suite des infractions commises les 4 janvier 2016, 17 janvier 2016, 13 décembre 2016, 27 juillet 2022 à 10h 28 et 4 août 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née le 23 août 2023 du silence gardé par le ministre de l'Intérieur sur son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - la décision " 48 SI " est irrégulière en ce qu'elle porte notification globale des décisions de retrait de points ; - les décisions attaquées portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure dès lors que l'obligation d'apporter au contrevenant l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023 le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points prise consécutivement à l'infraction commise le 17 janvier 2016 sont irrecevables dès lors que le point retiré a été restitués au requérant ; - les moyens soulevés par M. B concernant les décisions restant en litige ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, M. B se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". 2. M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre en charge de l'Intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions relevées les 4 janvier 2016, 17 janvier 2016, 13 décembre 2016, 27 juillet 2022 à 10h 28 et 4 août 2022 ainsi que la décision implicite, née le 23 août 2023, rejetant son recours gracieux. 3. Par l'acte du 20 novembre 2024 visé ci-dessus, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 21 novembre 2024. Le vice-président, Christophe Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2306712_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel