TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306714_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dal Cortivo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prolonger la prise en charge de son hébergement au titre de l'aide sociale à l'enfance ou de prononcer toute autre mesure nécessaire pour permettre à sa famille de disposer d'un hébergement d'urgence ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a bénéficié avec ses trois enfants d'une mise à l'abri par le département depuis le 3 mars 2023 dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, prolongée jusqu'au 24 novembre 2023, date d'anniversaire des trois ans de son dernier enfant, en s'acquittant d'une participation mensuelle de 143 euros ; les prestations sociales qu'elle perçoit, d'un montant mensuel de 1 432 euros ne lui permettent pas d'être logée dans le parc privé, ses demandes auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) et dans le cadre du droit à l'hébergement opposable (DAHO) n'ont pas abouti et elle a sollicité en vain des délais auprès du département pour quitter l'hôtel où elle est hébergée ; - elle est fondée à saisir le juge du référé liberté dès lors que la mission de protection de l'enfance du département prévue aux articles L 222-2,et L 222-3 du code de l'action sociale et des familles pour les mineurs isolés, les femmes enceintes et les mères isolées avec enfant mineur de trois ans s'étend également aux autres familles avec enfants sans abri bien qu'elles ne remplissent pas les conditions posées par des dispositions de l'article L. 222-5 du même code ; en outre, les articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 de ce code prévoit que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, au dispositif de veille sociale mis en place par le préfet de département pour pouvoir bénéficier d'un hébergement d'urgence et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation lui soit proposée ; - l'urgence est caractérisée par l'imminence de son expulsion de l'hôtel où elle est hébergée ; ses tentatives de prise en charge par le 115 ont été vaines, compte tenu de la surcharge de ce service en période hivernale et de la composition de sa famille ; si sa sœur a pu l'héberger pendant 15 jours en janvier, leurs relations sont devenues conflictuelles et son logement de type T2 ne permet pas de loger sa famille ; sa situation est d'autant plus précaire qu'elle intervient dans un contexte de violences physiques et verbales l'ayant contrainte à s'éloigner du domicile conjugal pour échapper à son mari, la procédure de divorce étant en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de prolonger la prise en charge de son hébergement au titre de l'aide sociale à l'enfance ou de prononcer toute autre mesure nécessaire pour permettre à sa famille de disposer d'un hébergement d'urgence. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'une part, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 de ce code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () " et aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 5. Il résulte de ces dispositions que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, à l'exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin, notamment parce qu'elles sont sans domicile, d'un soutien matériel et psychologique, dont la prise en charge incombe au département au titre de l'aide sociale à l'enfance en vertu de l'article L. 222-5 du même code. Toutefois, cette compétence de l'Etat n'exclut pas l'intervention supplétive du département lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l'exigent. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a été prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault en janvier 2023 en tant que mère isolée avec enfant mineur de trois ans, l'intéressée ayant quitté le domicile conjugal en raison des violences physiques et verbales qu'elle subissait de la part de son conjoint à l'encontre duquel elle a engagé une procédure de divorce. Sa prise en charge a été renouvelée jusqu'au 24 novembre 2023, date à laquelle son plus jeune enfant aura atteint l'âge de trois ans. La requérante soutient que, alors même qu'elle ne remplira plus les conditions prévues par l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles à cette date, elle doit pouvoir prétendre à la poursuite de son hébergement par le département compte tenu de la précarité de sa situation. 7. Mme B invoque l'urgence de sa situation compte tenu de l'imminence de son expulsion, en faisant valoir que ses ressources qui ne lui permettent pas d'obtenir un logement dans le parc locatif privé, que ses demandes auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) et dans le cadre du droit à l'hébergement opposable (DAHO) n'ont pas abouti, qu'elle a sollicité en vain, auprès du département, des délais pour quitter l'hôtel où elle est hébergée, que ses tentatives de prise en charge par le 115 ont été vaines et que, si sa sœur a pu l'héberger pendant 15 jours en janvier 2023, leurs relations sont devenues conflictuelles et son logement de type T2 ne permet pas de loger sa famille. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si Mme B n'a pas obtenu de réponse à sa demande adressée au département, tendant à la prolongation de la prise en charge de ses nuitées hôtelières, cette demande, datée du 15 novembre 2023, n'a été présentée que très récemment et aucune pièce n'est produite au dossier pour démontrer qu'il aurait été demandé à la requérante de quitter l'hôtel où elle réside dès le 24 novembre 2023. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme B sera effectivement dépourvue d'hébergement à cette date et, par suite, qu'une atteinte serait effectivement portée à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais d'instance : 8. Il ne peut être fait droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que Mme B est la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Dal Cortivo. Copie en sera adressée au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 22 novembre 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2023. Le greffier D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2306714_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA