TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306718_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de récupérer son titre de séjour la place dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, ce qui constitue une entrave à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux et l'empêche de quitter le territoire pour assister sa mère qui va subir une intervention chirurgicale en Tunisie le 26 mai 2023, qu'elle se trouve " plongée dans une situation anormalement longue " et qu'elle se trouve dans une situation difficile en raison de situation administrative incertaine ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; - elle est utile dès lors que la lenteur administrative la met dans une situation difficile et la prive de tout moyen légal de justifier sa résidence habituelle en France ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 19 août 1989, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante en recherche d'emploi valable du 6 décembre 2022 au 5 mai 2023, a présenté, le 2 mars 2023, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français. Elle a été informée par un courriel des services de la préfecture du 16 mai 2023 que son titre de séjour était disponible à l'accueil du bureau du séjour des étrangers à la préfecture des Hauts-de-Seine sur rendez-vous. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous aux fins que lui soit délivré ce titre de séjour. 2. Aux termes de 1'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, Mme B en se bornant à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation incertaine et dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour n'apporte pas d'éléments précis de nature à établir que cette situation lui préjudicie de façon grave. D'autre part, elle n'établit pas la nécessité absolue dans laquelle elle se trouvait de devoir être présente sur le territoire tunisien le 26 mai 2023, date à laquelle sa mère devait subir une intervention chirurgicale. Enfin, elle ne peut sérieusement prétendre qu'elle se trouve " plongée dans une situation anormalement longue " dès lors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour le 2 mars 2023, qu'elle a été informée de la disponibilité de ce titre le 16 mai suivant et qu'elle ne justifie que d'un seul courriel, du même jour, adressé aux services de la préfecture aux fins d'obtenir un rendez-vous pour se voir remettre ce titre de séjour. Par suite, la condition de l'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 29 juin 2023 La juge des référés, Signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2306718_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA