TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306718_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité. Par un courrier en date du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée à savoir la décision accordant une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception et signé le 21 novembre suivant, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée lui accordant une remise gracieuse partielle de son indu de prime d'activité et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 4 avril 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306718
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2306718_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2306718_20240404
Données disponibles
- Texte intégral