TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306720_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes enregistrées le 27 septembre 2023, sous les numéros 2305534, 2305535 et 2305536, puis le 21 novembre 2023 sous les numéros 2306720, 2306721, 2306722, la Selarl Almaphar demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires d'un montant respectif de 1 270,59, 3 965,78, 95,35, 1 270,59, 1 270,59 et 1 270,59 euros émis par la commune de Pépieux (11) ; 2°) de condamner la commune de Pépieux à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordre juridictionnel administratif est incompétent pour connaître du litige ; - les titres exécutoires ne sont ni réguliers ni fondés en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par la présente requête, la Selarl Almaphar, exploitante d'une pharmacie dans la commune de Pépieux, demande l'annulation de six titres exécutoires émis à son encontre par cette commune pour recouvrer les sommes dues au titre d'arriérés de loyers à raison du local de 120,51 m² appartenant à ladite commune donné en bail commercial à cette société. 3. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ". 4. Le présent litige oppose la Selarl Almaphar, exploitante d'une pharmacie, à la commune de Pépieux à raison d'arriérés de loyers correspondant à un local de 120,51 m² appartenant à ladite commune que celle-ci a donné en bail commercial à la société requérante. Ce local relevant du domaine privé de la commune de Pépieux et le contrat de bail commercial relevant du droit commun, le présent contentieux tendant à l'annulation de six titres exécutoires émis par la commune de Pépieux à l'encontre de la Selarl Almaphar à raison d'arriérés de loyers et à la décharge des sommes dues, ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les présentes requêtes en tant qu'elles sont irrecevables. O R D O N N E: Article 1er : Les six requêtes de la Selarl Almaphar sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Almaphar et à la commune de Pépieux. Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 décembre 2023. La greffière, A. Farell N° 2305534, 2305535, 2305536, 2306720, 2306721, 230672
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2306720_20231204
Données disponibles
- Texte intégral