TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2306721_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 16 mai 2023 avec mention de sa nouvelle identité, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté son recours gracieux contre cette décision présenté le 19 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour mentionnant sa nouvelle identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le, 26 octobre 2023, Me Perrey déclare se constituer pour Mme B. Par une lettre du 3 janvier 2024, adressée à son conseil, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme B à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, Mme B déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, Mme B demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de mettre à la charge de l'État une somme de 360 euros hors taxes au bénéfice de son conseil, en tout état de cause sans pouvoir être inférieur à dix unités de valeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. " 2. Mme B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 4. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, Mme B demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 360 euros hors taxes au bénéfice de son conseil. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perrey, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perrey de la somme de 360 euros sur le fondement des dispositions précitées. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 360 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perrey, avocat de Mme B, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Perrey une somme de 360 (trois cent soixante) euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 360 (trois cent soixante) euros sera versée à Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 30 avril 2024. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306721
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2306721_20240430
Données disponibles
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