TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306722_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Madame B C, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité chinoise, elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable quatre ans, délivrée le 24 avril 2019 par le préfet des Yvelines. Elle en a sollicité le renouvellement le 23 février 2023 et n'a reçu qu'une confirmation de dépôt, ne valant pas autorisation de séjour et de travail, qu'elle n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car, sans récépissé ou titre de séjour, elle risque de perdre son emploi chez Renault et ne peut pas voyager et que le défaut de remise de ce document porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et l'expose à un éloignement en cas de contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant jamais procédé à son changement d'adresse sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et ne pouvant se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre négligence. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 juillet 2023, Madame B C, représentée par Me Goeau-Brissonnière, conclut aux mêmes fins, en relevant que la préfecture du Val-de-Marne était informée de son changement d'adresse depuis le 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, l'intéressé n'ayant pas procédé à son changement d'adresse. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, ressortissante chinoise née le 24 août 1993 dans la province du Guang Dong, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel de quatre ans portant la mention " passeport talent - salarié qualifié d'entreprise innovante " délivré par le préfet des Yvelines le 24 avril 2019. Elle avait en effet signé, le 1er novembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Renault " comme ingénieur. Ayant déménagé dans le département du Val-de-Marne, elle a demandé, le 23 février 2023, son renouvellement à la préfète de ce département. Il ne lui a été délivré qu'une confirmation de dépôt de sa demande mais aucun récépissé prolongeant son séjour, malgré plusieurs relances. Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Aux termes d'une part de l'article L. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, telle que définie à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. () ". 5. Aux termes d'autre part de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. () " et de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 6. Aux termes enfin de l'article R. 431-6 du même code : " Par dérogation au 4° de l'article R. 431-5, l'étranger, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue l'article L. 421-13, peut, dès qu'il en remplit les conditions d'ancienneté de séjour et sans attendre les deux mois précédant l'expiration de son titre, solliciter la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-10 ou L. 426-17 ". Aux termes de l'article R. 431-20 du même code : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour ". Aux termes de l'article R. 431-23 du même code : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle dont est titulaire la requérante lui a été délivrée par le préfet des Yvelines, au motif de son domicile déclaré à Bonnières-sur-Seine. Si Madame C soutient qu'elle résiderait à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), ayant acheté avec son conjoint de nationalité française une résidence dans cette commune le 1er septembre 2022, elle n'établit pas avoir procédé, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, à une déclaration de changement d'adresse, comme elle était tenue d'y procéder avant le 1er décembre 2022 en application de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Dans ces conditions, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie dès lors qu'elle résulte du propre comportement de Madame C qui n'a pas mis à jour les informations la concernant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et qui n'établit pas, au surplus, avoir informé, avant le 1er décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne de son changement de résidence, mettant celle-ci dans l'incapacité d'instruire sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. 9. Dans ces conditions, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306722
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TA7710 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306722_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306722_20230710
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