TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306722_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable exercé contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité insertion " mention " invalidité ou priorité ". Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a maintenu son refus de lui délivrer une carte " mobilité insertion " mention " invalidité ou priorité " et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, cette requête ne peut qu'être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2306722_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel