TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306723_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise de 201 euros d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 402 euros ; 2°) de prononcer la remise gracieuse d'une somme d'un montant actuel de 201 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que sa dette découle d'une erreur commise par son père lors de sa déclaration d'impôt. - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un courrier du 22 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à signer sa requête, dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative et, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à la compléter, dans le même délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser leur requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. D'une part, l'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 5. Par un courrier du 22 novembre 2023, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 22 novembre 2023, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, le défaut de signature de sa requête. Par le même courrier, elle a également été invitée à régulariser sa requête, dans ce même délai, à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'informant notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Toutefois, Mme B, qui n'a ni signé sa requête, ni retourné le formulaire dans le délai imparti, se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Dans ces conditions, la requérante ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu restant à sa charge. Par suite, la requête de Mme B qui n'est pas signée et ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, d'en prononcer le rejet en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 8 janvier 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 janvier 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2306723_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel