TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306725_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hagège, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est caractérisée, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé, suite à son mariage avec une ressortissante roumaine ; qu'il construit sa vie en France depuis 2015 et est employé en qualité de serveur au sein de la société Gold, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; qu'en l'absence de titre de séjour, il se retrouve dans une situation administrative irrégulière, ce qui l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ; que l'administration a fait preuve de mauvaise foi et dépassé les délais raisonnables pour traiter sa demande ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à son droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de cette même convention, est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 13 avril 1986, était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse valable du 19 mai 2021 au 18 mai 2022. Le 7 avril 2022, il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour qui a été rejetée par une décision du préfet du Val-d'Oise en date du 8 juillet 2022, assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, décisions que l'intéressé a contestées devant ce tribunal. Par une décision du 28 avril 2023, le même préfet a abrogé cet arrêté au motif qu'il avait été signé par une personne incompétente et a pris, le même jour, une nouvelle décision de refus de renouvellement de titre de séjour, sans toutefois l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français. Puis, par une nouvelle décision en date du 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, toujours sans assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 9 mai 2023, le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 suite à son abrogation. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention conjoint de ressortissant de l'Union européenne. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à se voir remettre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, à très bref délai, M. B soutient qu'il se trouve en situation administrative irrégulière, ce qui l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu notifier un arrêté en date du 8 juillet 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif du changement de situation de son épouse, laquelle aurait cessé, selon cet arrêté, de remplir les conditions prévues à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de séjourner en France régulièrement en qualité de salariée. Si, par un arrêté du 28 avril 2023, cet arrêté a été abrogé et qu'une nouvelle décision de refus de renouvellement a été prise à l'encontre du requérant le 28 avril 2023 puis le 3 mai suivant, la situation de M. B, qui ne disposait plus d'un titre de séjour depuis le 8 juillet 2022, n'a pas été modifiée par cette dernière décision. Le requérant ne se prévaut, d'ailleurs, d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il exerce un recours en annulation contre la décision du 3 mai 2023. Il résulte en outre de l'instruction que M. B produit les bulletins de salaires des mois de février et mars 2023 desquels il résulte qu'il a perçu des rémunérations nettes de 1 796,52 euros et celui du mois d'avril 2023 qui mentionne une rémunération nette de 1 916,52 euros. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins alors qu'en l'absence de décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'établit pas davantage qu'il devrait quitter le territoire français à brève échéance. Dans ces conditions, et en dépit du désagrément exposé par l'intéressé résultant de ce qu'il a été destinataire de deux nouvelles décisions successives lui refusant le renouvellement de son titre de séjour après abrogation de l'arrêté du 8 juillet 2022, M. B, qui peut toujours, s'il s'y croit fondé, ainsi qu'il vient d'être dit, contester la décision du 3 mai 2023, ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'elle prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 mai 2023. La juge des référés Signé E. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23067252
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2306725_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA