TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306725_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune des Angles l'a placé rétroactivement en congé pour accident de service du 9 août 2022 au 26 juin 2023 puis en congé de longue maladie du 27 juin 2023 au 3 septembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune des Angles de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 26 juin 2023 avec reconstitution de sa carrière, en ce compris ses droits à l'ancienneté et à la retraite, depuis le 31 août 2020, date de son accident de service, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune des Angles à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué qui le place en congé de longue maladie à compter du 27 juin 2023 alors que l'accident dont il a été victime a été reconnu imputable au service ; la remise en cause de son congé pour invalidité temporaire imputable au service le place à demi-traitement et donc dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui :
. est insuffisamment motivé en droit et n'est pas motivé en fait ;
. est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique ;
. méconnaît le principe général de non rétroactivité des actes administratifs ;
. méconnaît le champ d'application de la loi et est entaché d'un détournement de procédure, la reconnaissance de l'accident de service et de ses rechutes ayant un caractère définitif et la date de consolidation fixée par l'expert restant sans incidence.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2306724 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, fonctionnaire de la fonction publique territoriale exerçant les fonctions d'agent d'entretien au sein de la commune des Angles, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de la commune des Angles l'a placé rétroactivement en congé pour accident de service du 9 août 2022 au 26 juin 2023 puis en congé de longue maladie du 27 juin 2023 au 3 septembre 2023.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. M. A soutient qu'il devait être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service et non en congé de longue maladie pour la période du 27 juin 2023 au 3 septembre 2023 et que la perception d'un demi-traitement le place dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A a été placé en congé pour accident de service du 22 novembre 2021 jusqu'au 26 juin 2023 puis, par arrêtés du 29 juin 2023, en congé de maladie ordinaire à compter du 9 août 2022 jusqu'au 26 juillet 2023 et que l'arrêté attaqué, en date du 29 septembre 2023, le place rétroactivement en congé pour accident de service du 9 août 2022 au 26 juin 2023 puis en congé de longue maladie du 27 juin au 3 septembre 2023, en indiquant une reprise du travail le 4 septembre 2023. Cet arrêté précise en outre que, durant la période de congé de longue maladie, M. A percevra la totalité de son traitement et que les sommes prélevées au titre du demi-traitement durant son congé de maladie ordinaire lui seront remboursées. Dès lors que l'arrêté attaqué, qui, au demeurant, n'avait pas pour objet de placer M. A à demi-traitement, avait, à la date d'introduction de la requête, le 21 novembre 2023, épuisé tous ses effets en ce qui concerne le placement en congé de longue maladie du requérant, lequel, par ailleurs, ne conteste pas avoir repris ses fonctions le 4 septembre 2023, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étaient, à la date d'introduction du présent recours, dépourvues d'objet et sont, par suite, irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 29 novembre 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 30 novembre 2023
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2306725_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel