TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306725_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Siboni, demande au tribunal : 1°) de le décharger de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités y afférentes, dans la limite de 12 784 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () / (.) / Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction. ". En vertu de l'annexe à l'arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, le siège de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est est à Lyon. 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône () ". 4. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions citées au point 2 ci-dessus, la réclamation formée par le requérant contre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2013 a été partiellement rejetée par décision du 17 octobre 2023 du directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Dans ces conditions, et dès lors que cette direction a pour siège Lyon, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siboni, et au président du tribunal administratif de Lyon. Fait à Rennes, le 15 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2306725_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
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