TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306728_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la société Bati Rcf, représentée par Me Deloffre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du 5 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du mois de novembre 2022, pour un montant de 187 924 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et de le condamner au paiement des entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, au non-lieu à statuer partiel, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de remboursement à hauteur de la somme de 170 988 euros pour la période courue du mois de novembre 2022 par une décision du 25 août 2023. Par un courrier du 8 novembre 2022, la société Bati Rcf a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2023, la société Bati Rcf maintient seulement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 170 988 euros au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période courue du mois de novembre 2022. 3. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, la société Bati Rcf a déclaré se désister pour le surplus des conclusions à fin de restitution de la requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Bati Rcf présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de restitution présentées par la société Bati Rcf. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bati Rcf et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2024. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2306728_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel