TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306731_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. E F, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 portant interdiction d'une manifestation sur la voie publique prévue le 8 décembre 2023 de 19h00 à 22h00 place de la Bourse à Bordeaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de permettre la bonne organisation de la manifestation projetée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la manifestation doit se dérouler le 8 décembre 2023 à 19h00 ; - l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté de manifestation ; l'interdiction critiquée est illégale dès lors qu'elle est disproportionnée et qu'il est possible d'assurer la protection des bien et des personnes, en raison notamment du caractère statique de la manifestation projetée. Le préfet de la Gironde a produit des pièces, enregistrées le 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 8 décembre 2023, à 14h00 : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de M. F, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, représentant le préfet de la Gironde qui conclut au rejet de la requête ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. E F, Mme A B et M. C G ont déclaré le 4 décembre 2023, auprès de la préfecture de la Gironde, un rassemblement statique en hommage à Thomas Perotto, pour le vendredi 8 décembre 2023 de 19h00 à 22h00 place de la Bourse à Bordeaux. Par un arrêté en date du 7 décembre 2023, le préfet de la Gironde a interdit ce rassemblement. M. F demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ". 5. Le respect de la liberté de manifestation et d'expression, qui ont le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 3, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 6. La seule circonstance qu'un évènement annoncé soit susceptible d'être l'occasion de troubles majeurs à l'ordre public, y compris en présence d'une menace terroriste, n'est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester, dès lors que l'autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. Pour justifier l'interdiction de la manifestation prévue pour le 8 décembre 2023, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que " M. E F, Mme A B et M. C G, déclarants et organisateurs du rassemblement du 8 décembre 2023 à Bordeaux, sont susceptibles de servir de couverture à des militants de l'ultra-droite bordelais ". Il ne ressort toutefois d'aucune des pièces versées au dossier par l'administration que les trois personnes ayant déclaré la manifestation projetée présentent un lien avec les groupuscules, dont la " Bastide bordelaise ", dont le préfet de la Gironde entend prévenir des actes jugés à risque pour l'ordre public. En outre, si l'arrêté litigieux fait mention de ce que le rassemblement projeté est susceptible d'attirer plusieurs centaines de personnes, aucun élément du dossier ne permet d'étayer ces prévisions. Enfin, le préfet de la Gironde ne donne aucun élément précisément chiffré sur les effectifs des forces de l'ordre qui seraient déjà mobilisés le 8 décembre 2023 et sur les effectifs qui seraient nécessaire pour assurer, dans le bon ordre, le déroulement du rassemblement statique envisagé par le requérant. Dans ces conditions, l'interdiction prononcée par l'arrêté litigieux présente un caractère disproportionné et constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. En ce qui concerne l'urgence : 8. Compte tenu, d'une part, de l'imminence de la manifestation, prévue vendredi 8 décembre 2023 à 19h00, et, d'autre part, de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester portée par l'arrêté litigieux, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration " de permettre la bonne organisation " de la manifestation projetée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 décembre 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, La greffière, D. Katz C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2306731_20231208
Données disponibles
- Texte intégral