TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306732_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Madame C B, représentée par Me Kateb, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir dans l'attente de l'analyse de son dossier par la préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité thaïlandaise, elle est entrée en France le 2 novembre 2022 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français à la suite de son mariage intervenu le 8 avril 2022, qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 26 avril 2023 et qu'elle a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande le 22 mai 2023 sans recevoir aucune réponse malgré plusieurs relances. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son visa de long séjour, valant titre de séjour, est expiré, et qu'elle ne peut plus travailler, et que le défaut d'enregistrement de sa demande de carte de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et de travailler alors qu'elle est entrée régulièrement en France et qu'elle est mariée à un ressortissant français. La requête a été communiquée le 30 juin 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante thaïlandaise née le 15 avril 1980 à Bangkok, a épousé dans cette ville un ressortissant français le 8 avril 2022 et le mariage a été transcrit à l'état-civil français par l'officier de l'état-civil de l'ambassade de France en Thaïlande le 28 avril 2022. Elle est entrée en France le 2 novembre 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Bangkok et valable jusqu'au 25 mai 2023. Après avoir procédé à l'enregistrement de son visa de long séjour le 18 février 2023, elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 26 avril 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Elle n'a reçu aucune réponse, y compris après l'expiration de son visa de long séjour, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 30 juin 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Aux termes par ailleurs de l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". 6. En l'espèce, Madame B est entrée régulièrement en France avec un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dès lors, en refusant de délivrer à l'intéressée un récépissé de demande de carte de séjour, le préfet de Seine-et-Marne, qui ne conteste pas que la requérante remplit les conditions pour être admise à souscrire une telle demande en qualité de conjoint de français puisqu'il n'a présenté aucun mémoire en défense, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de Madame B d'aller et de venir et d'exercer une activité professionnelle, l'intéressée se trouvant depuis le 26 mai 2023 en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu'elle y est entrée régulièrement et est l'épouse d'un ressortissant français. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Madame B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, laquelle convocation ne pourra donner lieu qu'à la remise d'un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail en application des dispositions du 3°) de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Madame B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Madame C B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de sept jours, aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Madame C B une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée eu préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. AymardA : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306732
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2306732_20230710
Données disponibles
- Texte intégral