TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2306732_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société CEPAC Foncière, représentée par Me Sassatelli, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 198 290 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, pour la période du 17 avril au 6 juin 2023, du fait du retard dans l'octroi du concours de la force publique par le préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder à l'expulsion de la société Campus Academy Aix de l'immeuble situé 430, rue Pierre Simon Laplace à Aix-en-Provence (13290) dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'un protocole transactionnel, réglant définitivement tout litige né ou à naître, a été signé le 22 novembre 2023 entre la société requérante et le sous-préfet d'Aix-en-Provence pour un versement de la somme de 115 666,26 euros au bénéfice du bailleur à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive en réparation du préjudice locatif subi pour la période du 27 avril 2023 au 5 juin 2023 inclus, veille de l'octroi du concours de la force publique. Par un courrier du 8 juillet 2024, Me Sassatelli, conseil de la société CEPAC Foncière, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai de deux mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 juillet 2024, la société CEPAC Foncière, représentée par Me Sassatelli, déclare qu'un protocole ayant en effet été signé entre les parties, le présent recours est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Eu égard aux termes de son courrier du 8 juillet 2024 visé ci-dessus, la société CEPAC Foncière doit être regardée comme ayant entendu se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CEPAC Foncière. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CEPAC Foncière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 juillet 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2306732_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel