TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306736_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B accompagnée de deux enfants mineurs, représentée par Me Bourqueney, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à la prise en charge de la famille B dans le cadre du dispositif hôtelier d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2306890 du 15 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 octobre 2023 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2306890 du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 2023, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A B et son conseil, Maître Bourqueney, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 15 novembre 2023 de l'ordonnance de référé, de ce que la requérante devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bourqueney.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2306736_20240109
Données disponibles
- Texte intégral